La décision doit être prise sans délai. 1 Les cantons peuvent désigner des médecins qui, outre l'autorité de protection de l'adulte, sont habilités à ordonner un placement dont la durée est fixée par le droit cantonal. Cette durée ne peut dépasser six semaines. 2 Le placement prend fin au plus tard au terme du délai prévu par le droit cantonal, à moins que l'autorité de protection de l'adulte ne le prolonge par une décision exécutoire. 3 La décision de libérer la personne placée appartient à l'institution. 1 La personne concernée ou l'un de ses proches peut en appeler par écrit au juge en cas: 1. de placement ordonné par un médecin; 2. de maintien par l'institution;