La charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers ainsi que leur protection sont prises en considération. 3 La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies. 4 La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps. La décision doit être prise sans délai. 1 Les cantons peuvent désigner des médecins qui, outre l'autorité de protection de l'adulte, sont habilités à ordonner un placement dont la durée est fixée par le droit cantonal.