Il lui est rappelé qu'elle est tenue de communiquer immédiatement toute modification des faits sur lesquels repose la présente décision, ainsi que la survenance de tout autre fait relatif aux conditions d'octroi de l'assistance (art. 13 LI-CPC) et qu'elle aura à rembourser les prestations accordées par l'Etat au titre de l'assistance selon les modalités fixées aux articles 20 à 23 LI-CPC. 6. Le recours est partiellement admis si bien que la Cour estime qu'il ne se justifie pas d'entendre actuellement X. Il est statué sans frais. Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 1. Admet partiellement le recours. 2.