Vu la présente décision, la requête d'octroi de l'effet suspensif devient sans objet. 5. X. ne paraît pas disposer des ressources suffisantes pour assumer les frais nécessaires à la défense de ses droits et la cause ne paraît pas d'emblée dépourvue de chance de succès, si bien qu'il y a lieu de lui accorder l'assistance judiciaire et de lui désigner un avocat d'office (art. 117 ss CPC, 12 ss LI-CPC). Il lui est rappelé qu'elle est tenue de communiquer immédiatement toute modification des faits sur lesquels repose la présente décision, ainsi que la survenance de tout autre fait relatif aux conditions d'octroi de l'assistance (art.