Selon l'article 429 al. 1 CC, les cantons peuvent désigner des médecins qui, outre l'autorité de protection de l'adulte, sont habilités à ordonner un placement dont la durée est fixée par le droit cantonal. Cette durée ne peut dépasser six semaines. Le placement prend fin au plus tard au terme du délai prévu par le droit cantonal, à moins que l'autorité de protection de l'adulte ne le prolonge par une décision exécutoire (al. 2). Selon l'article 32 al. 1 de la loi concernant les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte (LAPEA), du 6 novembre 2012, les médecins autorisés à pratiquer dans le canton peuvent ordonner un placement d'une durée maximale de six semaines.