{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-05-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2013-14_2013-05-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6273&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=198&Template=search_result_document.html", "Checksum": "694626f28d1c16981c843db9a3cc4b8e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2013.14", "INT.2013.241"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 08.05.2013 CMPEA.2013.14 (INT.2013.241)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rapport entre un placement à des fins d'assistance ou de traitement ordonné par un médecin et un placement à des fins d'expertise."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:16:30", "Checksum": "058b779f3644bc62c59fee2a4ef17d26", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 08.05.2013 CMPEA.2013.14 (INT.2013.241)\nRegeste:\nRapport entre un placement à des fins d'assistance ou de traitement ordonné par un médecin et un placement à des fins d'expertise.\n\n1 Les cantons peuvent désigner des médecins qui, outre l'autorité de protection de l'adulte, sont habilités à ordonner un placement dont la durée est fixée par le droit cantonal. Cette durée ne peut dépasser six semaines.\n2 Le placement prend fin au plus tard au terme du délai prévu par le droit cantonal, à moins que l'autorité de protection de l'adulte ne le prolonge par une décision exécutoire.\n3 La décision de libérer la personne placée appartient à l'institution.\n1 La personne concernée ou l'un de ses proches peut en appeler par écrit au juge en cas:\n1.\nde placement ordonné par un médecin;\n2.\nde maintien par l'institution;\n3.\nde rejet d'une demande de libération par l'institution;\n4.\nde traitement de troubles psychiques sans le consentement de la personne concernée;\n5.\nd'application de mesures limitant la liberté de mouvement de la personne concernée.\n2 Le délai d'appel est de dix jours à compter de la date de la notification de la décision. Pour les mesures limitant la liberté de mouvement, il peut en être appelé au juge en tout temps.\n3 Les dispositions régissant la procédure devant l'instance judiciaire de recours sont applicables par analogie.\n4 Toute requête d'un contrôle judiciaire doit être transmise immédiatement au juge compétent.\n1 Si l'expertise psychiatrique est indispensable et qu'elle ne peut être effectuée de manière ambulatoire, l'autorité de protection de l'adulte place, à cet effet, la personne concernée dans une institution appropriée.\n2 Les dispositions sur la procédure relatives au placement à des fins d'assistance sont applicables par analogie.\n1 Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé.\n2 Il n'a pas d'effet suspensif, sauf si l'autorité de protection de l'adulte ou l'instance judiciaire de recours l'accorde.\n3 La décision relative à des troubles psychiques doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise.\n4 L'instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, entend la personne concernée. Elle ordonne si nécessaire sa représentation et désigne un curateur expérimenté en matière d'assistance et dans le domaine juridique.\n5 L'instance judiciaire de recours statue en règle générale dans les cinq jours ouvrables suivant le dépôt du recours"}