{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-05-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2013-14_2013-05-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6273&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=198&Template=search_result_document.html", "Checksum": "694626f28d1c16981c843db9a3cc4b8e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2013.14", "INT.2013.241"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 08.05.2013 CMPEA.2013.14 (INT.2013.241)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rapport entre un placement à des fins d'assistance ou de traitement ordonné par un médecin et un placement à des fins d'expertise."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:16:30", "Checksum": "058b779f3644bc62c59fee2a4ef17d26", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 08.05.2013 CMPEA.2013.14 (INT.2013.241)\nRegeste:\nRapport entre un placement à des fins d'assistance ou de traitement ordonné par un médecin et un placement à des fins d'expertise.\n\n\n2. Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (art. 426 al. 1 CC). La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps. La décision doit être prise sans délai (art. 426 al. 4 CC). Selon l'article 429 al. 1 CC, les cantons peuvent désigner des médecins qui, outre l'autorité de protection de l'adulte, sont habilités à ordonner un placement dont la durée est fixée par le droit cantonal. Cette durée ne peut dépasser six semaines. Le placement prend fin au plus tard au terme du délai prévu par le droit cantonal, à moins que l'autorité de protection de l'adulte ne le prolonge par une décision exécutoire (al. 2). Selon l'article 32 al. 1 de la loi concernant les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte (LAPEA), du 6 novembre 2012, les médecins autorisés à pratiquer dans le canton peuvent ordonner un placement d'une durée maximale de six semaines. La décision de placement prise par un médecin habilité selon le droit cantonal peut faire l'objet d'un appel au juge dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 439 al. 1 ch. 1 CC). Les dispositions régissant la procédure devant l'instance judiciaire de recours sont applicables par analogie (art. 439 al. 3 CC). Selon l'article 450e al. 5 CC, l'instance judiciaire de recours statue en règle générale dans les cinq jours ouvrables suivant le dépôt du recours.\n3. Dans le cas d'espèce, nous sommes en présence d'un placement à des fins d'aide ou de traitement au sens des articles 426 et suivants CC, placement de la compétence d'un médecin, et non dans l'hypothèse d'un placement à des fins d'expertise au sens de l'article 449 al. 1 CC, qui ne peut être que de la compétence de l'APEA (Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, Steck, n. 12 ad art. 449 CC). L'APEA ne pouvait dès lors fonder sa décision sur cette disposition. Il lui incombait d'entendre in corpore X. puis de statuer sans délai au sens de l'article 450e al. 5 CC, au besoin après avoir procédé à une expertise. La décision entreprise ne mentionne aucun motif qui justifierait que l'audition ne soit intervenue que par la présidente seule. Par ailleurs, bien que le délai de cinq jours précité soit peu réaliste (cf. à cet égard Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, Guyot, n. 43 ss ad art. 439 CC), il incombe à l'autorité d'agir sans délai afin de pouvoir rapidement statuer sur le maintien ou non du placement. Outre qu'elle est fondée à tort sur l'article 449 CC, la décision entreprise prévoit, ce qui est contraire aux dispositions susmentionnées, que X. sera placée à des fins d'observation pour une durée de trois à quatre semaines. Dès l'appel au juge du 5 avril 2013, l'APEA aurait dû prendre les mesures d'instruction nécessaires afin de pouvoir rapidement prendre une décision.\nPour l'ensemble de ces motifs, la décision entreprise doit être annulée. Il appartiendra à l'APEA in copore d'entendre sans délai la recourante, de faire en sorte qu'une expertise psychiatrique puisse intervenir rapidement, qu'elle soit effectuée par le Dr C. ou un autre médecin, puis de prendre une décision de maintien ou non du placement en vue d'assistance ou de traitement. Il y a lieu cependant, pour assurer la protection de la recourante et éviter qu'elle ne se soustraie à une éventuelle expertise, de confirmer le placement jusqu'à ce que l'APEA ait rendu sa décision.\n4. Vu la présente décision, la requête d'octroi de l'effet suspensif devient sans objet.\n5. X. ne paraît pas disposer des ressources suffisantes pour assumer les frais nécessaires à la défense de ses droits et la cause ne paraît pas d'emblée dépourvue de chance de succès, si bien qu'il y a lieu de lui accorder l'assistance judiciaire et de lui désigner un avocat d'office (art. 117 ss CPC, 12 ss LI-CPC). Il lui est rappelé qu'elle est tenue de communiquer immédiatement toute modification des faits sur lesquels repose la présente décision, ainsi que la survenance de tout autre fait relatif aux conditions d'octroi de l'assistance (art. 13 LI-CPC) et qu'elle aura à rembourser les prestations accordées par l'Etat au titre de l'assistance selon les modalités fixées aux articles 20 à 23 LI-CPC.\n6. Le recours est partiellement admis si bien que la Cour estime qu'il ne se justifie pas d'entendre actuellement X. Il est statué sans frais.\nPar ces motifs,\nla Cour des mesures de protection\nde l'enfant et de l'adulte\n1. Admet partiellement le recours.\n2. Annule les chiffres 1 et 3 de la décision de l'APEA du 24 avril 2013 ordonnant le placement à des fins d'expertise en application de l'article 449 CC.\n3. Renvoie la cause à l'APEA afin qu'elle procède selon les considérants.\n4. Maintient le placement de X. au sens des considérants.\n5. Accorde l'assistance judiciaire à X. et désigne en qualité d'avocat d'office Me D., avocate à Neuchâtel.\n6. Statue sans frais.\nNeuchâtel, le 8 mai 2013\n1 Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière.\n2 La charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers ainsi que leur protection sont prises en considération.\n3 La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies.\n4 La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps. La décision doit être prise sans délai.\n"}