{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-05-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2013-14_2013-05-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6273&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=198&Template=search_result_document.html", "Checksum": "694626f28d1c16981c843db9a3cc4b8e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2013.14", "INT.2013.241"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 08.05.2013 CMPEA.2013.14 (INT.2013.241)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rapport entre un placement à des fins d'assistance ou de traitement ordonné par un médecin et un placement à des fins d'expertise."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:16:30", "Checksum": "058b779f3644bc62c59fee2a4ef17d26", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 08.05.2013 CMPEA.2013.14 (INT.2013.241)\nRegeste:\nRapport entre un placement à des fins d'assistance ou de traitement ordonné par un médecin et un placement à des fins d'expertise.\n\nA. Après avoir été signalée par ses enfants et la gendarmerie, X. a été hospitalisée contre son gré au Centre neuchâtelois de psychiatrie le 25 juillet 2012 à la demande du Centre d'urgences psychiatriques. Se fondant sur une expertise du Dr A., médecin-psychiatre à Neuchâtel, du 27 juillet 2012, l'APEA, par décision du 15 août 2012, a confirmé le placement de l'intéressée. Celle-ci ayant recouru, la CMPEA, par décision du 19 octobre 2012, a levé le placement avec effet immédiat au CNP, site de Préfargier.\nB. Par décision du 30 mars 2013, la Dresse B. a décidé du placement de X. alors qu'elle se trouvait au Centre d'urgences psychiatriques, site de l'Hôpital Pourtalès, à Neuchâtel, pour y avoir été conduite par sa famille, à son retour en Suisse, après avoir été raccompagnée en avion depuis le Brésil par son fils. Le 5 avril 2013, son précédent mandataire a fait appel au juge contre la décision précitée. L'APEA, après que sa présidente a procédé seule à l'audition de X., a rendu le 24 avril 2013 une décision intitulée \"placement à des fins d'expertise\" (article 449 CC). Elle a estimé que bien que deux expertises aient déjà été effectuées par le passé, les circonstances du départ de l'intéressée au Brésil, le déroulement des événements sur place et son hospitalisation en milieu psychiatrique, son retour en Suisse, la situation de blocage actuel et le refus de l'intéressée de toute forme de traitement ou d'aide, rendent une nouvelle expertise indispensable. Elle a retenu par ailleurs que le fait que l'intéressée n'a pas de lieu de vie, qu'elle refuse toute aide de la part de ses enfants et qu'elle refuse de collaborer et de délier les médecins-traitants du secret médical ne permet pas d'envisager une expertise de manière ambulatoire, raison pour laquelle elle a ordonné un placement à des fins d'expertise, en application de l'article 449 CC. La décision ordonne le placement au Service psychiatrique de l'Université de Berne tout en relevant qu'il s'agit d'une hospitalisation à l'interne à des fins d'observation pour une durée de trois à quatre semaines, le canton de Neuchâtel ayant garanti la prise en charge des coûts. L'APEA a par ailleurs suspendu la procédure introduite par les enfants de X. tendant à l'institution d'une mesure en faveur de leur mère jusqu'à ce que les conclusions de l'expertise soient connues.\nC. Le 6 mai 2013, X. interjette recours contre la décision précitée. Elle conclut à l'octroi de l'effet suspensif au recours, à ce que soit constaté que les conditions pour ordonner une expertise en milieu fermé ne sont pas réunies, à ce que soit réformée la décision de l'APEA, en ce sens que l'expertise doit être ordonnée en milieu ambulatoire, à ce que soit ordonnée l'exécution de l'expertise par le Dr C. en milieu ambulatoire et à ce que soit ordonnée avec effet immédiat la levée de l'hospitalisation non volontaire, sous suite d'assistance judiciaire. Elle estime que même si la situation est difficile à supporter pour ses proches, aucun pronostic vital n'est en jeu et ne justifie un placement. Un placement aux fins d'expertise au sens de l'article 429 CC n'est pas celui qui a été ordonné par la Dresse B. le 30 mars 2013, seul un placement à des fins d'assistance et pour une durée maximale de six semaines pouvant être ordonné par un médecin dans le canton de Neuchâtel. Elle relève par ailleurs qu'à l'issue des six semaines, délai qui arrivera à échéance le 11 mai 2013, la libération doit intervenir d'office sauf si l'autorité a rendu une décision exécutoire de placement (art. 429 al. 2 CC). Elle conclut à la restitution de l'effet suspensif au recours de sorte que la levée de son enfermement doit être prononcée avec effet immédiat. Une expertise en milieu ambulatoire peut être ordonnée, l'expert devant statuer sur la question de savoir si le 30 mars 2013, à savoir lors du prononcé de la mesure de privation de liberté à des fins d'assistance, les strictes conditions de l'article 426 CC étaient réunies au vu des motifs invoqués par la Dresse B.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 450b al. 2 CC)."}