Selon l'article 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection nomme à l'enfant un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant. Selon l'article 308 al. 2 CC, l'autorité de protection peut conférer au curateur la surveillance des relations personnelles. En l'espèce, la situation personnelle des deux enfants telle qu'elle est décrite dans le rapport de l'office des mineurs paraît préoccupante. Manifestement, ceux-ci ont besoin d'un soutien et de l’appui d'un curateur.