L'article 314a CC n'impose pas au juge de procéder lui-même à l'audition de l'enfant, mais l'avis de ce dernier peut également lui être connu au travers d'un rapport de l'Office de protection de l'enfant (v. arrêt du Tribunal fédéral du 29.04.2004 [5P.54/2004] cons. 2.3). En l'occurrence, la recourante se plaint du fait que ses enfants n'ont pas été entendus. Il ressort toutefois du rapport de C., assistante sociale auprès de l'Office de protection de l'enfant, du 28 août 2012, que A. et B. ont tous deux été entendus personnellement par cette dernière comme l'avait demandé la première juge. L'argumentation de la recourante doit être rejetée. 3. Selon l'article 308 al.