Au vu de ce qui précède, la recourante, qui n'est pas représentée par un mandataire professionnel, doit bénéficier de cette omission, et son recours doit être déclaré recevable. 2. Selon l'article 314a CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'article 314a CC n'impose pas au juge de procéder lui-même à l'audition de l'enfant, mais l'avis de ce dernier peut également lui être connu au travers d'un rapport de l'Office de protection de l'enfant (v. arrêt du Tribunal fédéral du 29.04.2004 [5P.54/2004] cons.