{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-07-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2013-13_2013-07-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6294&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=149&Template=search_result_document.html", "Checksum": "fd0b73ef1b17b10cacd6490d6b989532"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2013.13", "INT.2013.262"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 30.07.2013 CMPEA.2013.13 (INT.2013.262)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Le délai de recours de l'article 450b CC n'est pas suspendu pendant les vacances judiciaires."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:22:20", "Checksum": "57373a1f82bd37a6dfdf53c8c6f46179", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 30.07.2013 CMPEA.2013.13 (INT.2013.262)\nRegeste:\nLe délai de recours de l'article 450b CC n'est pas suspendu pendant les vacances judiciaires.\n\n\n2. Selon l'article 314a CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'article 314a CC n'impose pas au juge de procéder lui-même à l'audition de l'enfant, mais l'avis de ce dernier peut également lui être connu au travers d'un rapport de l'Office de protection de l'enfant (v. arrêt du Tribunal fédéral du 29.04.2004 [5P.54/2004] cons. 2.3). En l'occurrence, la recourante se plaint du fait que ses enfants n'ont pas été entendus. Il ressort toutefois du rapport de C., assistante sociale auprès de l'Office de protection de l'enfant, du 28 août 2012, que A. et B. ont tous deux été entendus personnellement par cette dernière comme l'avait demandé la première juge. L'argumentation de la recourante doit être rejetée.\n3. Selon l'article 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection nomme à l'enfant un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant. Selon l'article 308 al. 2 CC, l'autorité de protection peut conférer au curateur la surveillance des relations personnelles. En l'espèce, la situation personnelle des deux enfants telle qu'elle est décrite dans le rapport de l'office des mineurs paraît préoccupante. Manifestement, ceux-ci ont besoin d'un soutien et de l’appui d'un curateur. L'état de santé de la mère qui a nécessité une hospitalisation en milieu psychiatrique et qui fera l'objet d'une investigation par un expert, rend également nécessaire la mesure contestée. Les difficultés rencontrées dans l'exercice du droit de visite du père, plus particulièrement avec son fils, telles qu'elles sont relatées dans le rapport de l'assistante sociale, justifient également que la mesure soit étendue aux relations personnelles. Mal fondé, le recours doit être rejeté.\n4. Il est statué sans frais.\nPar ces motifs,\nla Cour des mesures de protection\nde l'enfant et de l'adulte\n1. Rejette le recours.\n2. Statue sans frais.\nNeuchâtel, le 30 juillet 2013\n1 Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. Ce délai s'applique également aux personnes ayant qualité pour recourir auxquelles la décision ne doit pas être notifiée.\n2 Dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai est de dix jours à compter de la notification de la décision.\n3 Le déni de justice ou le retard injustifié peut faire l'objet d'un recours en tout temps.\n1 Les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas:\na.\ndu septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus;\nb.\ndu 15 juillet au 15 août inclus;\nc.\ndu 18 décembre au 2 janvier inclus.\n2 La suspension des délais ne s'applique pas:\na.\nà la procédure de conciliation;\nb.\nà la procédure sommaire.\n3 Les parties sont rendues attentives aux exceptions prévues à l'al. 2.\n4 Les dispositions de la LP1 sur les féries et la suspension des poursuites sont réservées."}