Les conditions de retrait de l'article 298a al. 2 CC ne sont pas aussi strictes que celles du retrait de l'autorité parentale au sens de l'article 311 al. 1 CC. Elles impliquent surtout que les fondements essentiels de la responsabilité commune des parents n'existent plus et que, dans l'intérêt de l'enfant, l'autorité parentale doive être attribuée à l'un d'eux. La doctrine donne en particulier, comme exemple d'une circonstance commandant le retrait de l'autorité parentale l’incapacité des parents de coopérer (Parisima Vez, in op. cit., N. 14 ad art. 298a CC). b)