2.1 et les références citées). L'enfant doit être entendu de manière appropriée, pour autant que son âge ou d'autres motifs importants ne s'opposent pas à l'audition (Parisima Vez, in Commentaire romand, N. 17 ad art. 298a CC). Le seul fait de vouloir éviter à l'enfant une charge et un conflit de loyauté ne constitue pas un motif suffisant pour renoncer à son audition lorsqu'il n'est pas établi que l'enfant court un véritable danger pour sa santé physique ou psychique, le conflit de loyauté étant en effet inhérent à la crise familiale, et non à l'audition comme telle.