Cette norme conventionnelle ne consacre toutefois pas de prérogatives plus larges que celles découlant de l'article 144 alinéa 2 CC. En vertu de cette disposition, avant de statuer sur le sort des enfants, le juge ou un tiers nommé à cet effet entend ceux-ci personnellement de manière appropriée, pour autant que leur âge ou d'autres motifs importants ne s'y opposent pas. L'audition de l'enfant constitue à la fois un droit de participation à la procédure qui le concerne et un moyen pour le juge d'établir les faits. Le choix de la personne habilitée à entendre l'enfant relève en principe de l'appréciation du juge.