{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-12-18", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2012-79_2012-12-18.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6029&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=68&Template=search_result_document.html", "Checksum": "7fdb81d8cc60292ba183f2fc8ff2b036"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2012.79", "INT.2013.6"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 18.12.2012 CMPEA.2012.79 (INT.2013.6)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Audition de l'enfant dans une procédure de retrait de l'autorité parentale."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:57:31", "Checksum": "22b7a2bee23c5c3688e5ce995d837240", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 18.12.2012 CMPEA.2012.79 (INT.2013.6)\nRegeste:\nAudition de l'enfant dans une procédure de retrait de l'autorité parentale.\n\n\n2. a) L'audition des enfants découle directement de l'article 12 CDE. Cette norme conventionnelle ne consacre toutefois pas de prérogatives plus larges que celles découlant de l'article 144 alinéa 2 CC. En vertu de cette disposition, avant de statuer sur le sort des enfants, le juge ou un tiers nommé à cet effet entend ceux-ci personnellement de manière appropriée, pour autant que leur âge ou d'autres motifs importants ne s'y opposent pas. L'audition de l'enfant constitue à la fois un droit de participation à la procédure qui le concerne et un moyen pour le juge d'établir les faits. Le choix de la personne habilitée à entendre l'enfant relève en principe de l'appréciation du juge. Il serait toutefois contraire à la ratio legis de déléguer systématiquement l'audition à une tierce personne, car il est essentiel que le tribunal puisse se former directement sa propre opinion. L'audition est donc en principe effectuée par la juridiction compétente elle-même; en cas de circonstances particulières, elle peut l'être par un spécialiste de l'enfance, par exemple un pédopsychiatre ou le collaborateur d'un service de protection de la jeunesse. Ces circonstances se réfèrent à des cas particulièrement délicats dans lesquels les compétences d'un spécialiste sont requises pour éviter de porter préjudice à la santé de l'enfant, par exemple en cas de soupçons de relations familiales pathogènes, de conflit familial aigu et de dissension concernant le sort des enfants, de troubles reconnaissables chez l'enfant, de son âge, etc. Le Tribunal fédéral a également admis que, lorsque l'enfant a déjà été entendu par un tiers, en général dans le cadre d'une expertise, le juge peut renoncer à l'entendre une nouvelle fois si une audition répétée représente pour l'enfant une charge insupportable (par exemple en cas de conflit de loyauté aigu) et que l'on ne peut attendre aucun nouveau résultat d'une audition supplémentaire ou que l'utilité escomptée est sans rapport raisonnable avec la charge causée par la nouvelle audition. Le juge peut alors se fonder sur les résultats de l'audition effectuée par le tiers pour autant qu'il s'agisse d'un professionnel indépendant et qualifié, que l'enfant ait été interrogé sur les éléments décisifs pour l'affaire à juger et que l'audition, respectivement ses résultats, soient actuels (arrêt du TF du 06.07.2010 [5A_50/2010], cons. 2.1 et les références citées). L'enfant doit être entendu de manière appropriée, pour autant que son âge ou d'autres motifs importants ne s'opposent pas à l'audition (Parisima Vez, in Commentaire romand, N. 17 ad art. 298a CC). Le seul fait de vouloir éviter à l'enfant une charge et un conflit de loyauté ne constitue pas un motif suffisant pour renoncer à son audition lorsqu'il n'est pas établi que l'enfant court un véritable danger pour sa santé physique ou psychique, le conflit de loyauté étant en effet inhérent à la crise familiale, et non à l'audition comme telle. Par contre, on peut se dispenser de l'audition d'un enfant lorsqu'il ne dispose d'aucune base pour parler d'un parent, faute d'avoir eu le moindre contact régulier avec celui-ci depuis plusieurs années (Meier, La position des personnes concernées dans les procédures de protection des mineurs et des adultes – quelques enseignements de la jurisprudence fédérale récente, RDT 2008 p. 399 ss, 407 et 408 et les références citées).\nb) En l'occurrence, l'enfant n'a plus eu de contacts avec son père depuis septembre 2008, soit depuis plus de quatre ans, hormis les trois visites des 17 et 31 août ainsi que 14 septembre 2011. En septembre 2008, elle n'avait que trois ans. A ce jour, elle n'a manifestement plus de souvenir précis de son père, malgré les trois visites de 2011 qui ont d'ailleurs amené à l'interruption du droit de visite. C'est dès lors à juste titre que X. n'a pas été entendue, ce d'autant qu'à son âge, la portée juridique de la mesure envisagée – sans impact nécessaire sur la relation qu'elle peut entretenir avec son père – est presque impossible à saisir concrètement.\n3. a) Selon l'article 298a al. 2 CC, à la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité tutélaire, l'autorité tutélaire de surveillance modifie l'attribution de l'autorité parentale exercée conjointement lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant.\nLes conditions de retrait de l'article 298a al. 2 CC ne sont pas aussi strictes que celles du retrait de l'autorité parentale au sens de l'article 311 al. 1 CC. Elles impliquent surtout que les fondements essentiels de la responsabilité commune des parents n'existent plus et que, dans l'intérêt de l'enfant, l'autorité parentale doive être attribuée à l'un d'eux. La doctrine donne en particulier, comme exemple d'une circonstance commandant le retrait de l'autorité parentale l’incapacité des parents de coopérer (Parisima Vez, in op. cit., N. 14 ad art. 298a CC).\nb) Le retrait de l'autorité parentale est en l'occurrence justifié vu que le père est domicilié en France, qu'il ne peut plus pour l'instant exercer son droit de visite et que leur conflit permanent empêche les parents d'assumer une responsabilité commune. Il est dans l'intérêt de l'enfant que l'autorité parentale soit attribuée à la mère qui en a la garde. Il se justifie dès lors de suivre le préavis de l'autorité.\n"}