{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-12-18", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2012-79_2012-12-18.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6029&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=68&Template=search_result_document.html", "Checksum": "7fdb81d8cc60292ba183f2fc8ff2b036"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2012.79", "INT.2013.6"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 18.12.2012 CMPEA.2012.79 (INT.2013.6)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Audition de l'enfant dans une procédure de retrait de l'autorité parentale."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:57:31", "Checksum": "22b7a2bee23c5c3688e5ce995d837240", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 18.12.2012 CMPEA.2012.79 (INT.2013.6)\nRegeste:\nAudition de l'enfant dans une procédure de retrait de l'autorité parentale.\n\n1. X. est née en France le [...] 2005. Elle est la fille de W. et R., qui, en vertu du droit français, ont exercé en commun l'autorité parentale conjointe depuis sa naissance. Dès 2006, d'importantes tensions ont éclaté au sein du couple. La mère a saisi le Juge aux affaires familiales de [...] FR, qui a constaté que les parents exerçaient l'autorité parentale conjointement, fixé la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère, dit que le droit de visite serait exercé par le père de manière surveillée et fixé la pension alimentaire due par le père en faveur de sa fille. Dès septembre 2008, la mère n'a plus présenté l'enfant au Point-Rencontre puis a pris domicile en Suisse avec sa fille arguant du fait qu'elle faisait l'objet de menaces de la part du père. W. a saisi l'autorité tutélaire du district de La Chaux-de-Fonds, le 20 janvier 2010, demandant que l'autorité parentale lui soit confiée de manière exclusive, qu'une enquête sociale soit ouverte aux fins d'examiner les conditions de l'établissement, respectivement de la reprise, d'un droit de visite du père sur l'enfant et que le droit de visite soit suspendu, une contribution d'entretien devant par ailleurs être versée. Lors d'une audience tenue le 21 avril 2010 les parents se sont déclarés d'accord avec la désignation d'un curateur d'appui éducatif et de surveillance des relations personnelles et ont conclu une convention d'entretien aux termes de laquelle le père s'engageait à verser 150 francs par mois plus allocations familiales éventuelles. A la demande de la mère, l'autorité tutélaire a, par décision du 28 juin 2010, donné acte à cette dernière qu'elle détenait la garde sur l'enfant et dit que le droit de visite était suspendu et qu'il serait réexaminé en fonction des propositions de l'office des mineurs. Cet office a rendu deux rapports les 20 août 2010 puis 22 mars 2011 dans lesquels il préconisait notamment le fait que la mère assume seule l'autorité parentale. Lors d'une audience le 24 mars 2011, R. a déclaré que si sa renonciation à l'autorité parentale conjointe pouvait aider à apaiser le conflit avec la mère de sa fille, il était d'accord. Par décision du 24 mars 2011, l'APEA a institué une curatelle au sens de l'article 308 al. 1 et 2 CC au profit de l'enfant, chargeant le curateur d'organiser la reprise du droit de visite du père sur sa fille selon les modalités prévues dans son rapport du 22 mars 2011. Les parents ne parvenant pas à s'entendre sur une date appropriée, l'APEA a dit, dans une décision du 6 juillet 2011, que ce dernier s'exercerait les 17 et 31 août ainsi que le 14 septembre 2011. Elle a par ailleurs chargé le curateur de rendre un rapport sur le déroulement desdites visites. L'Office de protection de l'enfant a proposé le 19 octobre 2011 à l'APEA de prendre note que le droit de visite de R. sur sa fille X. est interrompu. Il relevait notamment que X. n'était pas actuellement en mesure de rencontrer son père même si elle avait un certain attachement pour lui et que ce dernier avait dès lors accepté de ne plus solliciter de rencontres, ceci pour le bien de sa fille. Dans une décision du 16 novembre 2011, l'APEA a pris note de cette suspension.\nLe 7 juin 2012, W. a adressé une nouvelle requête tendant au retrait de l'autorité parentale du père sur sa fille. Par courrier à l'APEA du 3 août 2012, R. a déclaré ne pas s'opposer à un éventuel retrait de l'autorité parentale. Quant au curateur, il s'est déclaré être également favorable au fait que ladite autorité ne soit désormais attribuée plus qu'à la mère.\nPar décision du 22 octobre 2012, l'APEA préavise favorablement au retrait de l'autorité parentale de R. sur sa fille et transmet le dossier à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte pour décision."}