L’autorité tutélaire confiant au curateur certains pouvoirs, elle doit clairement indiquer la nature et l’étendue des pouvoirs en question. Même investi de pouvoirs particuliers, le curateur est toujours en même temps investi de la mission générale d’assistance que lui confère l’alinéa 1 (Meier, in op. cit., N. 13 ss ad art. 308 CC). Le mandat du curateur n’est pas fixé une fois pour toute. Il appartient en principe à l'autorité qui institue la mesure (autorité tutélaire ou juge matrimonial) d'en préciser le contenu au vu des circonstances du cas d'espèce.