Selon l’article 308 CC, relatif aux mesures de protection de l’enfant, lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité tutélaire nomme à l’enfant un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans les soins de l’enfant (al. 1). Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l’enfant pour faire valoir sa créance alimentaire et d’autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (al. 2). L’article 308 al. 2 CC institue une curatelle à caractère particulier. L’autorité tutélaire confiant au curateur certains pouvoirs, elle doit clairement indiquer la nature et l’étendue des pouvoirs en question.