Les autorités de tutelle demeurent toutefois compétentes pour prendre les mesures immédiatement nécessaires à la protection de l’enfant lorsqu’il est probable que le juge ne pourra pas les prendre (art. 315a al. 3 ch. 2 CC). En l’absence d’urgence, les autorités de tutelle doivent en principe se dessaisir du dossier en faveur du juge matrimonial et ne demeurent compétentes que pour prendre des mesures immédiatement nécessaires à savoir chaque fois qu’elles sont mieux placées pour agir rapidement en faveur de l’enfant que ne le serait le juge matrimonial (Meier, in Commentaire romand CC, N. 19 et 21 ad art. 315/315a/315b CC).