Le maintien de la curatelle n’a par contre pas été attaqué. Or, l’appel peut être partiel, c’est-à-dire ne porter que sur une partie du dispositif de première instance. Dans un tel cas, l’effet suspensif prévu à l’article 315 al. 1 CPC ne porte que sur les points du dispositif qui sont attaqués et n’intervient que dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 in fine CPC), tandis que le jugement entre en force de chose jugée et devient définitivement exécutoire à raison de la partie non remise en cause du dispositif (art. 315 al. 1 a contrario et 336 al. 1 let.a ; Jeandin, in Commentaire romand, N. 3 ad art.