{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-11-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2012-69_2012-11-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5983&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=85&Template=search_result_document.html", "Checksum": "cc4f8fc0bdb9e0451175c0838beafc03"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2012.69", "INT.2012.449"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 21.11.2012 CMPEA.2012.69 (INT.2012.449)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Compétence de l'APEA pour lever une curatelle peu après un jugement de divorce. 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Le curateur s'est adressé à l'APEA le 23 février 2012 pour lui signaler que X. n'avait jamais pris contact avec lui, que M. n'avait plus répondu à ses convocations et que les enfants avaient été retirés de l'école publique pour suivre l'enseignement de l'école privée « T. » à [...], si bien qu’il lui devenait impossible de garder un minimum de contrôle sur l’évolution de A. et B. Il ne s’agit pas à proprement parler de faits nouveaux au sens de l’article 313 CC puisque la situation était identique lorsque le juge matrimonial a statué. Par ailleurs, le curateur a pu expliquer en audience le 12 avril 2012 qu’il n’avait pas la bonne adresse de X. De plus, ce dernier a allégué avoir envoyé divers courriers à L. qui ne les a jamais reçus. Le dossier ne permet dès lors pas d’établir que X. ne souhaite plus voir ses enfants. Preuve en est le recours interjeté. Le fait que les enfants expriment ne pas vouloir voir leur père n’est pas non plus un fait nouveau. Quant au comportement de ce dernier en audience, la Cour estime qu’il ne justifie pas une levée de la curatelle. On peut comprendre qu’un père qui tente de voir ses enfants depuis de nombreuses années, sans succès, malgré les décisions judiciaires intervenues, soit amené à certains moments à manifester sa colère. Enfin, l’APEA s’est basée sur le rapport de l’Office de protection de l’enfant du 12 juillet 2012. Ce rapport visait à déterminer, suite à la suggestion du curateur, si un placement des enfants devait être envisagé. Il se base exclusivement sur l’entretien de R., assistante sociale, avec les enfants. Or l’expertise de la Dresse V. a permis de déterminer que les enfants sont très fortement influencés par leur mère. Il ne s’agit d’ailleurs pas d’un fait nouveau puisque tel est le cas depuis de nombreuses années. Certes, l’assistante sociale termine son rapport par cette conclusion : « Pour ma part et en conclusion de ce rapport, je ne préconise pas de tentative forcée d’instaurer à nouveau un droit de visite du père sur ses enfants, et j’insisterai sur le fait que vu l’âge de A. et B., leur point-de-vue doit être pris en compte, et ce même si l’absence d’un père laisse bien sûr un manque. Mais continuer à vouloir leur imposer ce père dont ils ne veulent plus devient, à mon avis, maltraitant. C’est dans ce sens aussi que je pense que le mandat de curatelle encore en cours, assumé par L., pourrait prendre fin ».\nCela ne constitue toutefois pas un fait nouveau mais une autre appréciation de la situation problématique de cette famille.\nIl résulte de ce qui précède que, depuis le jugement de divorce, aucune circonstance nouvelle ne justifie une levée de la curatelle. Si tel était le cas, le droit de visite prévu par ledit jugement, qui n’a au demeurant pas fait l’objet d’un appel de M., resterait en effet définitivement lettre morte. Or la Dresse V. a relevé notamment qu’« Il est indispensable qu’un curateur exerce un contrôle social en rencontrant régulièrement A. et B., s’informe auprès de l’entourage familial et extra-familial (par ex. scolaire) de l’évolution des enfants et participe au réseau socio-éducatif de la famille, afin de réagir au plus vite en cas de signes alarmants chez les enfants ou chez leur mère ». Une levée de la curatelle aurait pour effet que l’évolution des enfants, dans un contexte familial problématique, ne serait plus suivie par un tiers mais exclusivement par leur mère, qui souffre de troubles de la personnalité et a un comportement de parent aliénant. Ceci n’est manifestement pas dans leur intérêt. Certes, la tâche du curateur demeurera très vraisemblablement difficile. Il sied de rappeler à cet égard qu’une fois que le droit de visite a été fixé par le juge, c’est aux autorités de tutelle qu’il appartient de procéder à son exécution, soit notamment de fixer les modalités de détail dudit droit (ATF 125 III 401, JT 2000 I 110 ; Meier, in op. cit., N. 17 ad art. 315a CC ; FAMPRA 2011 p. 532) et qu’elle peut assortir ses décisions de la mention du texte de l’article 292 CP (cf. à cet égard ATF 127 IV 119 et les références citées).\n4. Pour ces motifs, le recours doit être admis dans la mesure où il conclut au maintien de la mesure de curatelle. Par contre, la conclusion relative au retrait de la garde de la mère et à ce que les enfants soient placés doit être déclarée irrecevable. Il n’y a pas lieu de donner suite à la réquisition de preuve du recourant relative à une nouvelle expertise pédopsychiatrique. Comme l’a souligné l’APEA, l’expertise réalisée en 2009, très fouillée et détaillée, est suffisante.\nPar ces motifs,\nla Cour des mesures de protection\nde l'enfant et de l'adulte\n1. Admet l’appel dans la mesure de sa recevabilité.\n2. Annule la décision de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du 13 septembre 2012.\n3. Statue sans frais et sans dépens.\nNeuchâtel, le 21 novembre 2012\n1 Lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité tutélaire nomme à l’enfant un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l’enfant.\n2 Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l’enfant pour faire valoir sa créance alimentaire et d’autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.\n3 L’autorité parentale peut être limitée en conséquence.\n1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).\n1 Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation."}