{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-11-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2012-69_2012-11-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5983&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=85&Template=search_result_document.html", "Checksum": "cc4f8fc0bdb9e0451175c0838beafc03"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2012.69", "INT.2012.449"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 21.11.2012 CMPEA.2012.69 (INT.2012.449)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Compétence de l'APEA pour lever une curatelle peu après un jugement de divorce. 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Puis, suite à l'audience du 26 avril 2005, le père devait indiquer au curateur chaque mois son horaire de travail afin que le droit de visite puisse s'exercer à raison de six jours par mois, ainsi que pendant une partie des vacances et des jours fériés. Il lui incombait dès lors d'organiser les modalités pratiques du droit de visite, ce qu'il a fait dans un premier temps. L’exercice du droit de visite par un Point-Echange devenu par la suite un Point-Rencontre a été convenu entre les parents. Par la suite, l'exercice dudit droit a rapidement été problématique, soit a été suspendu eu égard notamment aux difficultés rencontrées par le curateur avec le père, au déménagement de ce dernier à […] VD, aux plaintes des enfants et au refus de la mère d'amener ces derniers au Point-Rencontre. Le président de l'autorité tutélaire a dès lors ordonné une expertise pédopsychiatrique confiée à la Dresse V. qui a rendu son rapport le 28 juin 2009. Elle a relevé que les enfants subissent des pressions de leur mère pour ne pas rencontrer leur père et que M. présente en effet des comportements que l'on retrouve chez le parent aliénant dans le syndrome d'aliénation parentale (SAP). Ce dernier a pour caractéristique d'exclure l'autre parent de la vie des enfants tout en se plaçant en parent faussement protecteur, l'enfant étant ainsi amené à rejeter jusqu'à haïr l'autre parent et raconter uniquement ce qui ne s'est pas bien passé pendant les visites. Elle a par ailleurs considéré que les faits reprochés au père, même s'ils s'avéraient réels, ne justifient pas à eux seuls des arguments pour supprimer les visites, d'autant plus si elles sont surveillées. Elle a ensuite énuméré les arguments pour abandonner l'exercice du droit de visite et ceux pour le forcer et a relevé qu'il est indispensable qu'un curateur exerce un contrôle social en rencontrant régulièrement A. et B., s'informe auprès de l'entourage familial et extra-familial de l'évolution des enfants et participe au réseau socio-éducatif de la famille afin de réagir au plus vite en cas de signes alarmants chez les enfants ou chez leur mère. Vu cette expertise, et malgré le fait que M. requérait la levée de la curatelle, cette dernière a été jugée comme indispensable par l'autorité tutélaire dans sa décision du 11 août 2009. Il n'en demeure pas moins que X. n'a, malgré le maintien de la curatelle, plus exercé son droit de visite depuis le 31 décembre 2008, la mère persistant dans son refus d'amener les enfants au Point-Rencontre. Ces derniers ont été entendus par le juge matrimonial le 30 septembre 2009. Le jugement de divorce a été rendu le 8 mars 2010. A cette occasion, le sort des enfants a été examiné de façon approfondie. Le juge a réglementé le droit de visite de façon adaptée à la situation en prévoyant qu'il devra s'exercer de manière progressive et dans un premier temps en milieu protégé, soit un Point-Rencontre. De façon logique, il a ajouté que la reprise du droit de visite ne peut avoir lieu que si la curatelle instituée est maintenue.\nSelon ledit jugement, il appartient au curateur de régler les modalités pratiques du droit de visite, d'intervenir comme médiateur afin de préparer l'ensemble de la famille à cette reprise et, en référence à l’expertise, de suivre l’entourage familial et l’évolution des enfants."}