{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-11-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2012-69_2012-11-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5983&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=85&Template=search_result_document.html", "Checksum": "cc4f8fc0bdb9e0451175c0838beafc03"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2012.69", "INT.2012.449"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 21.11.2012 CMPEA.2012.69 (INT.2012.449)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Compétence de l'APEA pour lever une curatelle peu après un jugement de divorce. 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Il y a lieu d’en déduire, même s’il ne conclut pas formellement à l’annulation du chiffre 2 du dispositif du jugement de divorce, qu’il était reproché au premier juge d’avoir attribué à la mère le droit de garde et l’autorité parentale. Aucun jugement exécutoire sur ces éléments n’existait lorsque l’APEA a rendu la décision entreprise et le juge du divorce était dès lors encore saisi de cet aspect du litige. Se pose alors la question de savoir si l’APEA devait refuser de s’en saisir, ce qu’elle doit examiner d’office (Hohl, Procédure civile I, N. 484 et II N. 400), au motif qu’il y avait litispendance (art. 62 ss CPC) ou qu’elle était incompétente (exception déclinatoire). L’exception de litispendance présuppose que les deux juges saisis soient compétents (conflit de compétence positif) (Hohl, op. cit., I, N. 289). Or les articles 315 et ss CC permettent de déterminer si le retrait du droit de garde et le placement de l’enfant sont du ressort de l’APEA ou du juge de divorce. Selon l’article 315a al. 1 CC, le juge chargé de régler, selon les dispositions régissant le divorce, les relations des père et mère avec l’enfant prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge les autorités de tutelle de leur exécution. Les autorités de tutelle demeurent toutefois compétentes pour prendre les mesures immédiatement nécessaires à la protection de l’enfant lorsqu’il est probable que le juge ne pourra pas les prendre (art. 315a al. 3 ch. 2 CC). En l’absence d’urgence, les autorités de tutelle doivent en principe se dessaisir du dossier en faveur du juge matrimonial et ne demeurent compétentes que pour prendre des mesures immédiatement nécessaires à savoir chaque fois qu’elles sont mieux placées pour agir rapidement en faveur de l’enfant que ne le serait le juge matrimonial (Meier, in Commentaire romand CC, N. 19 et 21 ad art. 315/315a/315b CC).\nIl n’y avait en l’occurrence manifestement pas urgence, lorsque la décision de l’APEA a été prise le 13 septembre 2012, puisque le jugement de divorce du 8 mars 2012 avait fait l’objet d’un appel le 12 avril 2012 et que l’on pouvait dès lors compter sur le fait que la Cour d’appel civile statue très prochainement, ce qu’elle a d’ailleurs fait le 21 septembre 2012. L’APEA n’était pas compétente pour se prononcer sur le droit de garde et le placement des enfants. La conclusion 5 de l’appel y relative de X. doit dès lors être déclarée irrecevable.\nSous réserve de ce qui précède, déposé dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable. Le code de procédure fédéral s’applique à titre de droit supplétif en raison d’une lacune du droit de procédure cantonal (LI-CC).\n2. Selon l’article 308 CC, relatif aux mesures de protection de l’enfant, lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité tutélaire nomme à l’enfant un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans les soins de l’enfant (al. 1). Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l’enfant pour faire valoir sa créance alimentaire et d’autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (al. 2). L’article 308 al. 2 CC institue une curatelle à caractère particulier. L’autorité tutélaire confiant au curateur certains pouvoirs, elle doit clairement indiquer la nature et l’étendue des pouvoirs en question. Même investi de pouvoirs particuliers, le curateur est toujours en même temps investi de la mission générale d’assistance que lui confère l’alinéa 1 (Meier, in op. cit., N. 13 ss ad art. 308 CC). Le mandat du curateur n’est pas fixé une fois pour toute. Il appartient en principe à l'autorité qui institue la mesure (autorité tutélaire ou juge matrimonial) d'en préciser le contenu au vu des circonstances du cas d'espèce. Dans le silence de la décision qui le met en œuvre, le curateur aura pour mission d'intervenir comme un médiateur entre les parents, d'aplanir leurs divergences et leurs tensions, d'éviter les influences négatives, de les conseiller et de les préparer aux visites. Le curateur n'a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite mais ne fait que le surveiller. Il doit informer l'autorité des circonstances nouvelles nécessitant une modification de la réglementation initiale. Il pourra dans certains cas organiser les modalités pratiques du droit de visite. Lors du rétablissement progressif d'un droit de visite, soit notamment lorsqu'il a été longuement interrompu ou n'a jamais été exercé, il y aura souvent mise en place d'une curatelle, le cas échéant avec un droit de visite accompagné (Meier, in op. cit., N. 32 ss ad art. 308 CC).\nLors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l'enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). Une mesure devra être levée si la protection n'est plus nécessaire. L'importance des faits nouveaux devra s'apprécier en fonction de la mesure concrète décidée pour l'enfant. Dans ce cadre, il y a lieu de veiller à une certaine stabilisation de la situation, pour éviter d'avoir à prononcer une nouvelle mesure peu après le retrait de l'ancienne (Meier, in op. cit., N. 2 ss art. 313 CC)."}