{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-11-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2012-69_2012-11-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5983&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=85&Template=search_result_document.html", "Checksum": "cc4f8fc0bdb9e0451175c0838beafc03"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2012.69", "INT.2012.449"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 21.11.2012 CMPEA.2012.69 (INT.2012.449)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Compétence de l'APEA pour lever une curatelle peu après un jugement de divorce. 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Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l’APEA pour nouvelle décision au sens des considérants, sous suite de frais et dépens. Il estime que dans la mesure où le juge du divorce a soumis le rétablissement du droit de visite à une mesure de curatelle, seule une action en modification du jugement de divorce permettrait d’obtenir la modification de la situation actuelle. Il fait valoir par ailleurs que depuis la séparation son droit de visite s’est exercé au Point-Rencontre de manière très irrégulière ; qu’une expertise pédopsychiatrique effectuée le 28 juin 2009 par la Dresse V. démontre que les enfants présentent de nombreuses manifestations relevant du syndrome d’aliénation parentale, la mère dévalorisant le père et l’empêchant d’exercer son droit de visite ; que l’expert est d’avis que rien ne s’oppose à l’exercice du droit de visite avec, dans un premier temps, des mesures d’accompagnement ; que, comme l’a relevé le juge du divorce, l’enfant n’a pas un droit de veto et que la reprise du droit de visite ne peut être réalisée que si la curatelle instituée est maintenue. Il estime dès lors que la levée de la mesure de curatelle va à l’encontre du bon développement de ses enfants et se trouve en totale contradiction avec les innombrables considérations détaillées établies dans le jugement de divorce. Il démontre ensuite en quoi l’enquête sociale du 12 juillet 2012 aboutit à des conclusions erronées soit ne tient notamment pas compte de l’emprise exercée par la mère sur ses enfants. Enfin, il se dit consterné par le fait que l’APEA a pris comme argument son comportement exacerbé lors de l’audience concluant à une prétendue maltraitance. La décision entreprise est arbitraire et insoutenable en ce sens qu’elle met gravement en danger les intérêts des enfants et ne repose sur aucun motif sérieux et objectif. Il estime par ailleurs que pour libérer ses enfants de l’emprise malfaisante de leur mère, un placement s’impose. Il requiert une nouvelle expertise pédopsychiatrique.\nC. Dans leurs observations du 8 octobre 2012, M. ainsi que ses enfants concluent implicitement au rejet de l’appel et à ce que la Cour confirme la décision entreprise, renonce à d’autres mesures d’instruction et au placement, et tienne compte de la volonté des enfants, sous suite de frais et dépens. Les enfants déclarent dans lesdites observations qu’ils se sont volontairement présentés seuls à l’audience du 12 avril 2012 fixée par l’APEA et qu’ils se sont rendus aux entretiens de l’enquêtrice sociale dans l’espoir que leur avis soit enfin pris en compte. Ils estiment que leur volonté de ne plus entretenir de contact avec un père qui les dénigre, les maltraite et les violente psychologiquement ou physiquement doit être respectée.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. L’appelant conteste la compétence de l’APEA. Pour déterminer si cette autorité était compétente, il y a lieu de distinguer les questions de la levée de la curatelle et du placement.\na) Le jugement de divorce du 8 mars 2012 maintient la curatelle au profit des enfants et fixe le droit de visite du père (ch. 3 et 4 du dispositif). Le 12 avril 2012, X. a fait appel de ce jugement, soit a conclu à l’annulation des chiffres 5 à 9 relatifs à la liquidation du régime matrimonial ainsi qu’à l’adéquation d’un droit de garde et d’une autorité parentale sur les enfants confiés à la mère. Le maintien de la curatelle n’a par contre pas été attaqué. Or, l’appel peut être partiel, c’est-à-dire ne porter que sur une partie du dispositif de première instance. Dans un tel cas, l’effet suspensif prévu à l’article 315 al. 1 CPC ne porte que sur les points du dispositif qui sont attaqués et n’intervient que dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 in fine CPC), tandis que le jugement entre en force de chose jugée et devient définitivement exécutoire à raison de la partie non remise en cause du dispositif (art. 315 al. 1 a contrario et 336 al. 1 let.a ; Jeandin, in Commentaire romand, N. 3 ad art. 315 CPC). Lorsqu’il s’agit de modifier une décision matrimoniale antérieure concernant des mesures de protection, l’autorité tutélaire est compétente (art. 315b al. 2 CC ; Meier, in Commentaire romand, N. 25 et 28 ad art. 315/315a/315b CC ; Breitschmid, in Baslerkommentar, N. 1ss ad art. 315-315b CC).\nIl en résulte que l’APEA était compétente pour prononcer la levée de la curatelle, cet aspect du jugement de divorce étant entré en force et étant dès lors l'objet d'une décision matrimoniale antérieure."}