{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-11-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2012-69_2012-11-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5983&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=85&Template=search_result_document.html", "Checksum": "cc4f8fc0bdb9e0451175c0838beafc03"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2012.69", "INT.2012.449"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 21.11.2012 CMPEA.2012.69 (INT.2012.449)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Compétence de l'APEA pour lever une curatelle peu après un jugement de divorce. 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Par décision du 1er février 2005, au motif qu'il ressortait de l'audience du 30 novembre 2004 que le droit de visite n'avait plus été exercé depuis le 24 septembre 2004 et qu'une mésentente importante existait entre les parents, l'Autorité tutélaire du district du Val-de-Ruz a institué une mesure de curatelle au sens des articles 308 ss CC et désigné D. en qualité de curateur, chargeant notamment ce dernier de régler la question du droit de visite du père. Par ordonnance de mesures protectrices du 15 novembre 2005, le Tribunal civil du district du Val-de-Ruz a donné acte aux parties qu'elles avaient convenu d'attribuer à la mère la garde sur les deux enfants et a ratifié leur accord, intervenu lors des audiences des 30 novembre 2004 et 26 avril 2005, relatif au droit de visite. M. a demandé le divorce le 25 septembre 2006 et a pris les conclusions suivantes concernant les enfants :\n« (…)\n2. Attribuer l’autorité parentale et la garde des deux enfants issus de l’union, A., né le [...] 1997 et B., née le [...] 1999, à la mère.\n3. Statuer sur le droit de visite du père après enquête de l’Office cantonal des mineurs.\n(…)».\nLe divorce a été prononcé par jugement du Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz du 8 mars 2012. Il attribue à la mère l’autorité parentale et la garde sur les deux enfants issus de l’union, maintient la curatelle au profit des enfants, instituée selon décision de l’autorité tutélaire du district du Val-de-Ruz des 1er février 2005 et 11 août 2009, et fixe le droit de visite du père sur ces derniers. X. a fait appel de ce jugement auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal. Son appel a été rejeté, le 21 septembre 2012, en tant qu’il prenait pour conclusions « d’examiner la situation actuelle des enfants de M. et X. et l’adéquation d’un droit de garde et d’une autorité parentale tous deux confiés à la mère ».\nPar décision du 13 septembre 2012, se fondant sur un rapport du 23 février 2012 du curateur des enfants, l’APEA a levé la curatelle sur A. et B. et relevé L. de ses fonctions de curateur des enfants prénommés. Elle a retenu qu’en l’état de la situation après divorce, du long temps pendant lequel le père et ses enfants ne se sont pas vus, de l’attitude du père, agressif en audience, et de celle des enfants qui sont fortement braqués contre ce dernier, la justice est désormais impuissante et doit accepter que le curateur n’est plus en mesure de remplir son rôle dans cette famille. Par ailleurs, la situation des deux enfants ne manquant pas d’inquiéter et leur mère les laissant seuls affronter leur père, l’APEA relève avoir mis en œuvre une enquête sociale avec audition personnelle des enfants. Vu les conclusions du rapport y relatif, qui mentionne que vouloir continuer à imposer ce père aux enfants constitue une maltraitance, vu également l’avis des enfants, l’APEA avait estimé que la situation a évolué et qu’il n’y avait pas lieu de réinstaurer l’exercice d’un droit de visite. Elle a par ailleurs considéré qu’il n’était pas nécessaire d’ordonner un placement qui ne ferait que renforcer l’animosité de A. et B. qui se disent heureux avec leur mère et que l’on priverait de ce bonheur pour satisfaire le père. L’APEA en conclut qu’au vu de la violence du père, de l’inadéquation de ses propositions, de l’âge des enfants, de ce qu’ils ont vécu jusqu’à ce jour et des propositions du curateur et de l’enquêtrice, la curatelle – faute d’intérêt et d’objet – doit être levée et L. libéré de ses obligations."}