2 Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. 3 Cette dernière disposition ne s’applique pas à l’établissement industriel ou commercial. 1 L’enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l’absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui a le droit de garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence. 2 Le domicile des personnes sous tutelle est au siège de l’autorité tutélaire. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).