En outre, il ne ressort pas du dossier que B. soit capable de mener une vie indépendante, d'avoir son propre logement et de se prendre en charge. Il semble en effet toujours avoir besoin d'un certain encadrement, tel que celui proposé par le Foyer D. Par ailleurs, B. a encore certaines attaches avec sa commune de domicile puisqu'il est en contact régulier avec sa sœur vivant dans le canton X. et les enfants de celle-ci qu'il apprécie beaucoup. Au vu de ce qui précède, on ne peut considérer que la présomption de l'article 26 CC soit renversée et qu'une volonté de s'établir se serait substituée au but initial du séjour dans l'établissement. L'appel doit donc être rejeté. 4.