E. Le Tribunal tutélaire de la république et canton X. recourt contre cette décision en concluant à la recevabilité de son recours, à l'annulation de la décision et à ce qu'il soit ordonné à l'autorité inférieure d'accepter en son for la mesure de curatelle instaurée en faveur de B. L'autorité fait valoir en substance que B. est abstinent, qu'il n'est plus suivi médicalement, qu'il a manifesté à réitérées reprises son intention de s'établir dans le canton de Neuchâtel où il a vécu en appartement protégé supervisé par le Foyer, que le séjour au Foyer D. ne poursuit de ce fait plus son but initial mais qu'il lui sert désormais à développer ses projets de vie et à s'épanouir.