L'autorité a estimé qu'au surplus, selon la doctrine et la jurisprudence, il ne pouvait y avoir création d'un nouveau domicile tant que le séjour répondait encore au besoin thérapeutique initial, ce qui était le cas pour B. Même si B. séjournait volontairement dans l'institution, retenir le caractère volontaire comme un critère de domiciliation reviendrait à admettre qu'une personne, nécessitant une aide thérapeutique pour une longue durée, se créerait un nouveau domicile du seul fait de l'acceptation de son traitement, ce qui était une interprétation trop large de l'article 26 CC. Elle a par ailleurs estimé que le Foyer D. n'était pas un lieu où une personne pouvait constituer son centre