sa compétence pour liquider un cas sous prétexte d'un renvoi dans un établissement. L'autorité a estimé qu'au surplus, selon la doctrine et la jurisprudence, il ne pouvait y avoir création d'un nouveau domicile tant que le séjour répondait encore au besoin thérapeutique initial, ce qui était le cas pour B. Même si B. séjournait volontairement dans l'institution, retenir le caractère volontaire comme un critère de domiciliation reviendrait à admettre qu'une personne, nécessitant une aide thérapeutique pour une longue durée, se créerait un nouveau domicile du seul fait de l'acceptation de son traitement, ce qui était une interprétation trop large de l'article 26 CC.