{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-11-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2012-60_2012-11-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6022&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=87&Template=search_result_document.html", "Checksum": "587ec45ffe9007957d40e8aaf52c16ef"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2012.60", "INT.2013.1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 16.11.2012 CMPEA.2012.60 (INT.2013.1)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Transfert du for d'une curatelle."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:55:16", "Checksum": "6bae4e20eb2cca46c61dd0a3197ac9e2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 16.11.2012 CMPEA.2012.60 (INT.2013.1)\nRegeste:\nTransfert du for d'une curatelle.\n\n\nLe séjour dans une localité en vue d'y fréquenter les écoles, ou le fait d'être placé dans un établissement d'éducation, un hospice, un hôpital, une maison de détention, ne constituent pas le domicile (art. 26 CC). Il s'agit toutefois d'une présomption qui peut être renversée. Il est tout à fait concevable que, dans un cas particulier, une relation si étroite se soit développée entre le lieu de l'établissement et l'intéressé qu'un centre d'intérêts constitutif de domicile se soit créé et qu'il s'impose dans l'intérêt de la personne prise en charge de se créer un domicile à cet endroit. Néanmoins, une telle situation doit être examinée avec beaucoup de retenue. D'une part, les communes dans lesquelles sont situés des établissements de soin et des hôpitaux doivent être si possible préservées de charges supplémentaires; d'autre part, aucune commune ne saurait se décharger de sa compétence pour liquider un cas sous prétexte d'un renvoi dans un établissement (chiffre 2.1.2 des recommandations).\nLorsque le placement a été effectué dans un but particulier, il ne peut y avoir création d'un nouveau domicile tant que le séjour répond encore au besoin initial. Tel est le cas pour une personne toxicomane qui a été placée sous curatelle dans un établissement dans le but de l'éloigner du milieu de la drogue. Même si elle y habite depuis plusieurs années, tant qu'elle n'est pas libérée de sa dépendance et incapable de prendre des décisions ainsi que de se prendre en charge, elle ne peut pas y constituer son domicile (Eigenmann, CR-CC, n. 27 ad art. 26 et références citées).\n3. En l'occurrence, B. est entré dans le Foyer D. à [...] NE le [...] 1999 pour soigner son état de santé alors décrit comme : \"épilepsie, carence en vitamines, dépressif, toxicodépendant sous méthadone\" (voir rapport d'entrée du 30 septembre 1999, PL.1). Son séjour dans l'établissement a été décidé par l'autorité dans un but précis. Au fil des années, B. a évolué positivement et vécu durant certaines périodes dans un appartement protégé supervisé par le Foyer. Il est cependant toujours suivi médicalement, comme l'atteste le certificat médical établi le 12 janvier 2012 par le Dr G. Ce document atteste en effet que B. est \"en traitement régulier depuis 12 ans dans le cadre du Foyer D. à [...]\". Ainsi, son séjour, même s'il sert aujourd'hui à consolider son abstinence aux produits stupéfiants sur le long terme, répond toujours au but initial. En outre, il ne ressort pas du dossier que B. soit capable de mener une vie indépendante, d'avoir son propre logement et de se prendre en charge. Il semble en effet toujours avoir besoin d'un certain encadrement, tel que celui proposé par le Foyer D. Par ailleurs, B. a encore certaines attaches avec sa commune de domicile puisqu'il est en contact régulier avec sa sœur vivant dans le canton X. et les enfants de celle-ci qu'il apprécie beaucoup.\nAu vu de ce qui précède, on ne peut considérer que la présomption de l'article 26 CC soit renversée et qu'une volonté de s'établir se serait substituée au but initial du séjour dans l'établissement.\nL'appel doit donc être rejeté.\n4. Il est statué sans frais.\nPar ces motifs,\nla Cour des mesures\nde protection de l'enfant et de l'adulte\n1. Rejette l'appel.\n2. Statue sans frais.\nNeuchâtel, le 16 novembre 2012\n1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir.\n2 Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles.\n3 Cette dernière disposition ne s’applique pas à l’établissement industriel ou commercial.\n1 L’enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l’absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui a le droit de garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.\n2 Le domicile des personnes sous tutelle est au siège de l’autorité tutélaire.\n[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).\nLe séjour dans une localité en vue d’y fréquenter les écoles, ou le fait d’être placé dans un établissement d’éducation, un hospice, un hôpital, une maison de détention, ne constituent pas le domicile."}