{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-11-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2012-60_2012-11-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6022&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=87&Template=search_result_document.html", "Checksum": "587ec45ffe9007957d40e8aaf52c16ef"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2012.60", "INT.2013.1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 16.11.2012 CMPEA.2012.60 (INT.2013.1)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Transfert du for d'une curatelle."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:55:16", "Checksum": "6bae4e20eb2cca46c61dd0a3197ac9e2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 16.11.2012 CMPEA.2012.60 (INT.2013.1)\nRegeste:\nTransfert du for d'une curatelle.\n\nA. B., né le [...] 1963, réside au Foyer D., à [...] NE, depuis le 16 septembre 1999. Ce foyer est un centre d'accueil pour les personnes toxicodépendantes.\nB. Par ordonnance du 30 septembre 1999, le Tribunal tutélaire du canton X. a institué une curatelle en faveur de B. et désigné V. aux fonctions de curatrice en application des articles 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC.\nC. Le 3 janvier 2002, le Tribunal tutélaire de la république et canton X. a présenté une demande de transfert du for de la curatelle de B. à l'Autorité tutélaire du district du Val-de-Travers. Le transfert de la curatelle a été refusé par l'autorité précitée. Une nouvelle demande de transfert du for de la curatelle a été présentée le 8 juillet 2011 par le tribunal tutélaire. Elle a été refusée par courrier du 29 septembre 2011. Des nouvelles demandes ont été présentées les 23 janvier 2012 et 1er mars 2012, respectivement par le Service des tutelles d'adultes du canton X. et le tribunal tutélaire, faisant valoir que B. avait la capacité de discernement et séjournait pour une durée indéterminée de son plein gré dans l'établissement afin d'y faire le centre de son existence, et que dès lors un domicile volontaire en ce lieu pouvait être admis.\nD. Par décision du 13 juillet 2012, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry, a rejeté la demande de transfert de for du 13 juillet 2011. L'autorité a considéré en substance que, même s'il était envisageable qu'il s'impose dans l'intérêt de la personne prise en charge qu'un domicile soit constitué à son lieu d'établissement où un centre d'intérêts constitutif de domicile s'est créé, une telle situation devait être examinée avec beaucoup de retenue, d'une part car les communes dans lesquelles sont situés des établissements de soins et des hôpitaux devaient si possible être préservées de charges supplémentaires, et d'autre part car aucune commune ne saurait se décharger de sa compétence pour liquider un cas sous prétexte d'un renvoi dans un établissement. L'autorité a estimé qu'au surplus, selon la doctrine et la jurisprudence, il ne pouvait y avoir création d'un nouveau domicile tant que le séjour répondait encore au besoin thérapeutique initial, ce qui était le cas pour B. Même si B. séjournait volontairement dans l'institution, retenir le caractère volontaire comme un critère de domiciliation reviendrait à admettre qu'une personne, nécessitant une aide thérapeutique pour une longue durée, se créerait un nouveau domicile du seul fait de l'acceptation de son traitement, ce qui était une interprétation trop large de l'article 26 CC. Elle a par ailleurs estimé que le Foyer D. n'était pas un lieu où une personne pouvait constituer son centre de vie et élire domicile tout au long de son existence car il ne devrait constituer qu'un \"lieu de passage\" le temps pour le pensionnaire d'être soigné. B. avait en outre des points d'attaches personnels dans le canton X., en particulier sa sœur. Enfin, la distance entre [...] NE et le siège du Service des Tutelles du canton X. n'empêchait pas une administration adéquate de la curatelle.\nE. Le Tribunal tutélaire de la république et canton X. recourt contre cette décision en concluant à la recevabilité de son recours, à l'annulation de la décision et à ce qu'il soit ordonné à l'autorité inférieure d'accepter en son for la mesure de curatelle instaurée en faveur de B. L'autorité fait valoir en substance que B. est abstinent, qu'il n'est plus suivi médicalement, qu'il a manifesté à réitérées reprises son intention de s'établir dans le canton de Neuchâtel où il a vécu en appartement protégé supervisé par le Foyer, que le séjour au Foyer D. ne poursuit de ce fait plus son but initial mais qu'il lui sert désormais à développer ses projets de vie et à s'épanouir. Même si B. conserve des attaches dans le canton X., il faut considérer que le centre de ses intérêts de vie se trouve au lieu de son séjour actuel, soit [...] NE. Selon le tribunal, la présomption de l'article 26 CC a été renversée. Le lieu de séjour actuel de B. doit dès lors être considéré comme son domicile au sens de l'article 23 CC; la compétence de l'autorité tutélaire neuchâteloise est ainsi donnée.\nF. La présidente de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte n'a pas d'observations à formuler.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans le délai utile de 10 jours contre une décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, le recours est recevable (art. 420 al. 2 CC).\n2. Selon l'article 23 CC, le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir.\nLes personnes placées sous curatelle ne sont pas limitées dans leur capacité pour agir et ont ainsi le droit de se créer un nouveau domicile en tout temps et selon leur volonté. Le moment du transfert intervient lorsqu'il est possible de constater que la personne assistée s'est créé un nouveau centre d'intérêts (chiffre 2.1.1.2 des recommandations de la Conférence des Autorités cantonales de tutelle de septembre 2002, RDT 6/2002).\nEn fait, on se trouve en présence d'un nouveau domicile lorsque le pupille a noué des relations tellement étroites avec son nouveau lieu de résidence que le domicile légal au sens de l'article 23 al. 1 CC existerait si son domicile légal au siège de l'autorité tutélaire selon l'article 25 al. 1 CC ne l'empêchait pas (chiffre 2.1.1.1 des recommandations)."}