La décision entreprise sera donc annulée, mais pour d’autres motifs que ceux invoqués par la recourante. Celle-ci supportera donc une part réduite des frais de recours, alors qu’il n’y a pas lieu à dépens. Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 1. Déclare l'appel irrecevable, dans la mesure où son auteur déclare agir au nom des enfants. 2. Annule la décision du 28 décembre 2011 et invite l’autorité de protection à statuer à nouveau après audition des enfants et en précisant, le cas échéant, le mandat du curateur. 3. Laisse une part réduite des frais de justice, arrêtée à 200 francs à la recourante. 4. Dit qu’il n’y a pas lieu à dépens.