Elle relève que l’audition est effectuée en principe par la juridiction compétente elle-même, sauf circonstance particulière exigeant l’intervention d’un spécialiste de l’enfance (ATF 127 III 295). En l’espèce, rien ne paraît s’opposer à l’audition des enfants et celle-ci permettrait peut-être, au contraire, de vérifier si le blocage constaté, il y a près de quatre ans, par le Service médico-psychologique se perpétue et si d’autres mesures doivent être prises. 5. La décision entreprise sera donc annulée, mais pour d’autres motifs que ceux invoqués par la recourante.