La jurisprudence (arrêt du TF du 02.09.2005 [5C.51/2005] précité, c. 3.1) rappelle que selon l’article 314 ch. 1 CC, l’enfant concerné par une mesure de protection doit être entendu personnellement avant que la mesure ne soit ordonnée, pour autant que son âge ou d’autres motifs importants ne s’y opposent. Elle relève que l’audition est effectuée en principe par la juridiction compétente elle-même, sauf circonstance particulière exigeant l’intervention d’un spécialiste de l’enfance (ATF 127 III 295).