En effet, dans le cadre du pouvoir d’examen qu’elle doit exercer largement, en vertu de la maxime d’office qui prévaut en ce domaine (art. 296 CPC par analogie), la Cour de céans observe que les enfants n’ont pas été entendus au sujet du maintien de la mesure. Le curateur les a vraisemblablement rencontrés, mais probablement pas interrogés ni sondés à ce sujet. Du moins ne dispose-t-on d’aucun renseignement à cet égard. La jurisprudence (arrêt du TF du 02.09.2005 [5C.51/2005] précité, c. 3.1) rappelle que selon l’article 314 ch.