308). Il n’en reste pas moins que, selon la jurisprudence (arrêt du TF du 14.11.2011 [5A_793/2010], c. 5.1), une telle curatelle « devrait toujours être instituée quand il existe un grave danger que des difficultés surgissent dans l’exercice du droit de visite de la part de l’époux auquel l’autorité parentale n’a pas été confiée. Il y a avant tout lieu d’ordonner cette mesure lorsque de telles difficultés ont déjà été rencontrées durant le procès en divorce ». En l’espèce, la rupture des relations personnelles père-enfants atteint un degré rarement observé ordinairement.