On pourrait être tenté de dire que, lorsque les relations personnelles sont durablement suspendues, il n’y a plus rien à surveiller au sens de cette disposition. Il est vrai également qu’une telle mesure ne doit pas être ordonnée pour de seuls motifs de commodité, pour éviter à des parents en conflit d’entretenir le moindre contact, au prix d’une surcharge des autorités et services concernés (Breitschmid, Commentaire bâlois, N. 17 ad art. 308