En effet, là n’est pas la question et il s’agit uniquement de savoir si la favorisation de relations personnelles éventuelles, entre le père et les enfants, justifie le maintien d’une mesure de curatelle, au champ même restreint. Le fait que, pour une raison inconnue, la décision attaquée se réfère à des dispositions légales totalement étrangères à la cause n’aide évidemment pas à sa compréhension, mais il ne fait aucun doute, vu les motifs de la décision (en particulier son 3ème §, p. 2) qu’elle vise bien une curatelle au sens de l’article 308 al. 2 CC (elle ne pourrait en maintenir d’autre, d’ailleurs). 3.