Ainsi que le relève Meier (Commentaire romand, N. 29 ad art. 308 CC), le rattachement d’un tel mandat à une curatelle éducative « demeure toutefois plus théorique qu’autre chose, dans la mesure où le mandat confié est ici très spécifique et pourrait parfaitement trouver sa place à la suite du rappel des devoirs et des instructions de l’article 273 al. 2 CC plutôt que dans le chapitre consacré aux mesures de protection ». Il est donc assez artificiel, en pareil cas, de nommer un curateur à l’enfant – ou aux enfants