Les renseignements figurant au dossier peuvent donner à penser que les enfants A. et B. sont en mesure de saisir la portée de la décision attaquée. En revanche, les enfants n’ont pas signé eux-mêmes le recours et, avec Meier (La position des personnes concernées dans les procédures de protection des mineurs et des adultes, RDT 2008 399, 417), il faut admettre que « la capacité de discernement du mineur doit exclure le pouvoir de représentation des représentants légaux (qui peuvent bien sûr être désignés comme représentants volontaires) ».