N T 1. Comme la décision a été notifiée sous simple pli, sa date de réception ne peut être vérifiée mais il n’y a pas lieu de douter de l’indication de la recourante à ce propos, de sorte que le recours est recevable à ce titre. La qualité pour recourir appartient, selon l’article 420 CC, au « pupille capable de discernement » et elle a été notamment reconnue à l’enfant capable de discernement, quant à la réglementation du droit de visite. La capacité de discernement est considérée comme atteinte à l’âge de 12 ans, mais elle a été admise pour un enfant de 10 ans et demi sur la base d’une attestation médicale (arrêt du TF du 02.09.2005 [5C.51/2005] c. 2.2.