{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-10-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2012-4_2012-10-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5941&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=104&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9d5eb5b2feec19c3439e2e1757838b4e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2012.4", "INT.2012.410"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 15.10.2012 CMPEA.2012.4 (INT.2012.410)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Curatelle aux relations personnelles, lorsque celles-ci sont presque inexistantes, audition des enfants."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:53:15", "Checksum": "9b86e5d9c537d724a988f996b08811e7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 15.10.2012 CMPEA.2012.4 (INT.2012.410)\nRegeste:\nCuratelle aux relations personnelles, lorsque celles-ci sont presque inexistantes, audition des enfants.\n\n\n4. En effet, dans le cadre du pouvoir d’examen qu’elle doit exercer largement, en vertu de la maxime d’office qui prévaut en ce domaine (art. 296 CPC par analogie), la Cour de céans observe que les enfants n’ont pas été entendus au sujet du maintien de la mesure. Le curateur les a vraisemblablement rencontrés, mais probablement pas interrogés ni sondés à ce sujet. Du moins ne dispose-t-on d’aucun renseignement à cet égard. La jurisprudence (arrêt du TF du 02.09.2005 [5C.51/2005] précité, c. 3.1) rappelle que selon l’article 314 ch. 1 CC, l’enfant concerné par une mesure de protection doit être entendu personnellement avant que la mesure ne soit ordonnée, pour autant que son âge ou d’autres motifs importants ne s’y opposent. Elle relève que l’audition est effectuée en principe par la juridiction compétente elle-même, sauf circonstance particulière exigeant l’intervention d’un spécialiste de l’enfance (ATF 127 III 295). En l’espèce, rien ne paraît s’opposer à l’audition des enfants et celle-ci permettrait peut-être, au contraire, de vérifier si le blocage constaté, il y a près de quatre ans, par le Service médico-psychologique se perpétue et si d’autres mesures doivent être prises.\n5. La décision entreprise sera donc annulée, mais pour d’autres motifs que ceux invoqués par la recourante. Celle-ci supportera donc une part réduite des frais de recours, alors qu’il n’y a pas lieu à dépens.\nPar ces motifs,\nla Cour des mesures de protection\nde l'enfant et de l'adulte\n1. Déclare l'appel irrecevable, dans la mesure où son auteur déclare agir au nom des enfants.\n2. Annule la décision du 28 décembre 2011 et invite l’autorité de protection à statuer à nouveau après audition des enfants et en précisant, le cas échéant, le mandat du curateur.\n3. Laisse une part réduite des frais de justice, arrêtée à 200 francs à la recourante.\n4. Dit qu’il n’y a pas lieu à dépens.\nNeuchâtel, le 15 octobre 2012\n1. En général\n1 Lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité tutélaire nomme à l’enfant un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l’enfant.\n2 Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l’enfant pour faire valoir sa créance alimentaire et d’autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.\n3 L’autorité parentale peut être limitée en conséquence.\n1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).\n1 Le pupille capable de discernement et tout intéressé peuvent recourir à l’autorité tutélaire contre les actes du tuteur.\n2 Un recours peut être adressé à l’autorité de surveillance contre les décisions de l’autorité tutélaire, dans les dix jours à partir de leur communication."}