{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-10-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2012-4_2012-10-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5941&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=104&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9d5eb5b2feec19c3439e2e1757838b4e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2012.4", "INT.2012.410"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 15.10.2012 CMPEA.2012.4 (INT.2012.410)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Curatelle aux relations personnelles, lorsque celles-ci sont presque inexistantes, audition des enfants."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:53:15", "Checksum": "9b86e5d9c537d724a988f996b08811e7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 15.10.2012 CMPEA.2012.4 (INT.2012.410)\nRegeste:\nCuratelle aux relations personnelles, lorsque celles-ci sont presque inexistantes, audition des enfants.\n\n\nLa qualité pour recourir appartient, selon l’article 420 CC, au « pupille capable de discernement » et elle a été notamment reconnue à l’enfant capable de discernement, quant à la réglementation du droit de visite. La capacité de discernement est considérée comme atteinte à l’âge de 12 ans, mais elle a été admise pour un enfant de 10 ans et demi sur la base d’une attestation médicale (arrêt du TF du 02.09.2005 [5C.51/2005] c. 2.2.]). Les renseignements figurant au dossier peuvent donner à penser que les enfants A. et B. sont en mesure de saisir la portée de la décision attaquée. En revanche, les enfants n’ont pas signé eux-mêmes le recours et, avec Meier (La position des personnes concernées dans les procédures de protection des mineurs et des adultes, RDT 2008 399, 417), il faut admettre que « la capacité de discernement du mineur doit exclure le pouvoir de représentation des représentants légaux (qui peuvent bien sûr être désignés comme représentants volontaires) ». Il n’est nullement certain qu’on puisse parler de désignation volontaire, en l’occurrence, et un conflit entre les intérêts des enfants et ceux de la mère, est envisageable (art. 306 al. 2 CC). Dans ces conditions, le recours sera déclaré irrecevable en tant qu’il émane des enfants, ce qui ne modifie en rien son examen sur le fond.\n2. La mesure instituée le 21 novembre 2006 consistait, selon ce qui ressort non du dispositif mais bien du chiffre 1 de la Convention passée en audience, en une curatelle de « surveillance des relations personnelles », pour reprendre les termes de l’article 308 al. 2 CC. On observera, d’une part, que malgré les différences de comportement ou de réaction parfois observées, la problématique traitée dans le cadre dudit mandat forme une unité. Ainsi que le relève Meier (Commentaire romand, N. 29 ad art. 308 CC), le rattachement d’un tel mandat à une curatelle éducative « demeure toutefois plus théorique qu’autre chose, dans la mesure où le mandat confié est ici très spécifique et pourrait parfaitement trouver sa place à la suite du rappel des devoirs et des instructions de l’article 273 al. 2 CC plutôt que dans le chapitre consacré aux mesures de protection ». Il est donc assez artificiel, en pareil cas, de nommer un curateur à l’enfant – ou aux enfants – seul(s) et, lorsque les problèmes soulevés sont semblables, comme en l’espèce, il ne se justifie pas de tenir deux dossiers identiques.\nPar ailleurs, le cadre ainsi tracé de la mesure de curatelle rend hors de propos l’argumentation de la recourante, lorsqu’elle conteste que les enfants ne vivent pas dans de bonnes conditions. En effet, là n’est pas la question et il s’agit uniquement de savoir si la favorisation de relations personnelles éventuelles, entre le père et les enfants, justifie le maintien d’une mesure de curatelle, au champ même restreint. Le fait que, pour une raison inconnue, la décision attaquée se réfère à des dispositions légales totalement étrangères à la cause n’aide évidemment pas à sa compréhension, mais il ne fait aucun doute, vu les motifs de la décision (en particulier son 3ème §, p. 2) qu’elle vise bien une curatelle au sens de l’article 308 al. 2 CC (elle ne pourrait en maintenir d’autre, d’ailleurs).\n3. La curatelle de surveillance des relations personnelles « est nécessaire lorsque des tensions relatives à l’exercice du droit de visite mettent gravement en danger le bien de l’enfant » (Meier, op. cit. N. 30 ad art. 308 CC). On pourrait être tenté de dire que, lorsque les relations personnelles sont durablement suspendues, il n’y a plus rien à surveiller au sens de cette disposition. Il est vrai également qu’une telle mesure ne doit pas être ordonnée pour de seuls motifs de commodité, pour éviter à des parents en conflit d’entretenir le moindre contact, au prix d’une surcharge des autorités et services concernés (Breitschmid, Commentaire bâlois, N. 17 ad art. 308). Il n’en reste pas moins que, selon la jurisprudence (arrêt du TF du 14.11.2011 [5A_793/2010], c. 5.1), une telle curatelle « devrait toujours être instituée quand il existe un grave danger que des difficultés surgissent dans l’exercice du droit de visite de la part de l’époux auquel l’autorité parentale n’a pas été confiée. Il y a avant tout lieu d’ordonner cette mesure lorsque de telles difficultés ont déjà été rencontrées durant le procès en divorce ».\nEn l’espèce, la rupture des relations personnelles père-enfants atteint un degré rarement observé ordinairement. Même si les enfants paraissent bien se porter, une perte de contact aussi absolue avec leur père ne peut constituer, selon l’expérience et les acquis scientifiques, un avantage pour leur développement psychique équilibré, de sorte qu’il convient de maintenir un lien, même ténu, d’informations et de possible transmission de besoins entre le premier et les seconds.\nIl convient cependant de préciser, comme le préconisait d’ailleurs le curateur, le mandat de ce dernier. Outre que des rencontres trop fréquentes avec les enfants, ainsi que leur suivi pourraient donner lieu à un travail disproportionné de l’assistant social face à la démission des parents quant à la nécessité d’un dialogue, il en résulterait un risque accru d’affrontements parasites, à travers les commentaires possibles de l’une et l’autre parties. A première vue, la tenue de deux entretiens par an, en milieu scolaire, paraît une mesure adaptée, mais il appartiendra à l’APEA de se prononcer à ce sujet après complément d’instruction."}