{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-10-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2012-4_2012-10-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5941&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=104&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9d5eb5b2feec19c3439e2e1757838b4e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2012.4", "INT.2012.410"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 15.10.2012 CMPEA.2012.4 (INT.2012.410)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Curatelle aux relations personnelles, lorsque celles-ci sont presque inexistantes, audition des enfants."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:53:15", "Checksum": "9b86e5d9c537d724a988f996b08811e7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 15.10.2012 CMPEA.2012.4 (INT.2012.410)\nRegeste:\nCuratelle aux relations personnelles, lorsque celles-ci sont presque inexistantes, audition des enfants.\n\n\nC. Dans un rapport du 22 mars 2011 relatif à la période écoulée du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, le curateur T. indiquait que C. n.vait pas repris contact avec lui, alors que les enfants obtenaient d’excellents résultats scolaires et ne rencontraient aucune difficulté de comportement. Il proposait donc d’être relevé de ses fonctions. Le rapport a été transmis aux deux parents et, par courrier du 3 avril 2011, C. s’est opposé fermement à la levée de la curatelle, en requérant du curateur la source des renseignements donnés sur le comportement des enfants, dont il espérait qu’elle ne résidait pas seulement dans les dires de leur mère. Une nouvelle audience a été appointée au 27 mai 2011, avec convocation aux deux parents et au curateur, mais C. a annoncé qu’il ne comparaîtrait pas à une audience « vraisemblablement contre-productive », tout en souhaitant le maintien de la curatelle jusqu’à ce que les enfants aient atteint l’âge de pouvoir prendre contact eux-mêmes avec lui. Il demandait que le curateur voie les enfants au minimum une fois par an et puisse le renseigner sur leur situation et si possible leurs résultats scolaires. Il s’est plaint, dans un second courrier, du fait que les enfants portent apparemment le nom de leur beau-père, dans leurs activités mais, malgré une invitation à comparaître à l’audience, pour discuter notamment ces points, il ne s’est pas présenté. A l’audience, la mère a souligné que les enfants portaient bien le nom de C. dans leurs activités. Elle n’estimait pas une curatelle nécessaire, en ajoutant : « Si le maintien de cette curatelle devait rassurer C. dans le sens d’un lien qu’il conserverait avec ses enfants, je ne m’y oppose pas ». Le curateur indiquait n’être pas parvenu à atteindre le père avant l’audience. Il regrettait que celui-ci ne prenne pas directement contact avec l’école, au sujet des résultats scolaires, et il demandait que le contenu de la curatelle soit précisé si elle devait être maintenue. La présidente de l’APEA a alors décidé de convoquer le père seul à une nouvelle audience.\nD. A l’audience du 12 août 2011, à laquelle C. a comparu, il a confirmé « son opposition à la levée des curatelles ». Il a fourni un certain nombre de précisions et demandé à rencontrer le curateur.\nDans un rapport du 26 septembre 2011, T. a relaté son entretien avec C., qui voit dans le maintien de la curatelle un garde-fou contre une rupture de la relation parentale. Le curateur proposait de maintenir son mandat, avec pour objectif quatre rencontres des enfants par an au minimum, à l’école, avec information aux parents sur lesdits entretiens. Alors que le père acceptait cette proposition, la mère s’est émue des propos de son fils, tels que rapportés – faussement à son avis – par son ex-mari. Le père a apporté certaines précisions à ce propos et le curateur a précisé qu’il n’avait pas à investiguer sur de tels propos, tout en s’interrogeant sur la suite de son mandat dans un tel contexte.\nE. Par décision du 28 décembre 2011, l’APEA a relaté – en sautant les dernières étapes – les faits susmentionnés, avant de conclure que le curateur pouvait être confirmé dans ses fonctions, sans autre précision et en se référant aux articles 413 et 415 CC. La décision a été expédiée le 12 janvier 2012.\nF. X. déclare faire appel, tant en son propre nom qu’en celui de ses enfants, contre la décision précitée, qu’elle dit avoir reçue le 17 janvier 2012. Après avoir relaté les faits précités, elle envisage que la citation des articles 413 et 415 CC traduisent le fait que, pour l’autorité, l’article 308 CC n’est plus applicable, ce qu’elle approuve, dès lors que les enfants vivent « dans des conditions optimales tant sur le plan scolaire que comportemental ». Elle tient par ailleurs les articles 413 et 415 CC pour parfaitement inapplicables.\nG. Le père des enfants s’explique, dans ses observations du 25 février 2012, sur chacun des allégués de l’appelante. Il craint en définitive que le maintien de la curatelle vienne renforcer le blocage avec ses enfants, vu l’attitude de leur mère, mais il en demande néanmoins confirmation, à la condition qu’elle puisse être « annulée rapidement si cela devait aller à l’encontre du bien-être de mes enfants ».\nC O N S I D E R A N T\n1. Comme la décision a été notifiée sous simple pli, sa date de réception ne peut être vérifiée mais il n’y a pas lieu de douter de l’indication de la recourante à ce propos, de sorte que le recours est recevable à ce titre."}