{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-10-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2012-4_2012-10-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5941&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=104&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9d5eb5b2feec19c3439e2e1757838b4e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2012.4", "INT.2012.410"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 15.10.2012 CMPEA.2012.4 (INT.2012.410)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Curatelle aux relations personnelles, lorsque celles-ci sont presque inexistantes, audition des enfants."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:53:15", "Checksum": "9b86e5d9c537d724a988f996b08811e7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 15.10.2012 CMPEA.2012.4 (INT.2012.410)\nRegeste:\nCuratelle aux relations personnelles, lorsque celles-ci sont presque inexistantes, audition des enfants.\n\nA. C., né en 1970, et X., née en 1974, se sont mariés le [...] 1998 et ont eu deux enfants : A., née le [...] 2000, et B., né le [...] 2002.\nAprès avoir vécu séparés dès 2003, les époux C. ont vu leur divorce prononcé par le Tribunal civil du district du Val-de-Travers, le 7 juillet 2005. L'autorité parentale et la garde des enfants A. et B. ont été confiées à leur mère, avec un droit de visite usuel en faveur du père, selon convention ratifiée par le tribunal.\nMoins d'un an plus tard, C. a requis l'Autorité tutélaire du district du Val-de-Travers de prendre une mesure favorisant l'exercice normal de son droit de visite. Une audience s'est tenue le 7 juin 2006, lors de laquelle l'opportunité d'une médiation entre ex-époux a été discutée, sans que le père accepte de s'engager dans un tel processus. Une enquête sociale a été requise. Dans son rapport du 4 octobre 2006, l'assistant social T. décrivait les problèmes rencontrés et la position respective des parents, en relevant notamment que la mère s'opposait à un mandat de curatelle et à un point-passage, alors que le père, maintenant son refus d'une médiation, n'était pas opposé à l'institution d'une curatelle, même s'il regrettait de devoir en arriver là. L'auteur du rapport préconisait une curatelle visant à essayer d'établir un calendrier précis de droit de visite et à favoriser le passage d'un parent à l'autre. A l'audience du 15 novembre 2006, en présence de l'assistant social, les parties ont pour commencer confirmé leurs points de vue respectifs, puis il fut convenu que T. serait nommé curateur « pour aider les parents à mettre en œuvre le droit aux relations personnelles du père » ; que les parents mettraient en œuvre une médiation familiale et que le droit de visite serait progressivement repris, après deux séances de médiation, tandis qu’une thérapie familiale, visant les parents comme les enfants, serait mise en œuvre au besoin.\nB. Dans un rapport intermédiaire du 4 septembre 2007, T. exposait que les ex-époux n’avait pas été convaincus par les trois séances de médiation auxquelles ils avaient participé ; que les relations personnelles père-enfants avaient repris d’abord au point-rencontre, puis par l’intermédiaire d’un point-échange pendant deux mois, suite à quoi le père n’avait plus revu ses enfants, lesquels avaient exprimé beaucoup de réticence à se rendre à son domicile. Les deux parents rejetaient la responsabilité de cet état de fait sur l’autre et ne s’accordaient que sur un point, soit le fait qu’ils ne voulaient pas entretenir de relations amicales l’un avec l’autre. Le curateur en appelait donc à l’autorité pour décider de la marche à suivre.\nA l’audience du 1er octobre 2007, il fut décidé, après discussion, d’une thérapie auprès du Service médico-psychologique, lequel déterminerait la nécessité d’une participation de l’un et/ou l’autre parents.\nLe 25 novembre 2008, le Service médico-psychologique a délivré un rapport circonstancié, concluant que rien n’interdisait la reprise des droits de visite du père, qu’il fallait éviter de confirmer les enfants dans l’impression qu’ils avaient un pouvoir de décision et de toute puissance, mais que la manière d’organiser la reprise des relations personnelles était délicate et qu’il convenait d’interroger le point-rencontre et de continuer un suivi à la Guidance infantile.\nLes parents ont alors été convoqués à une audience appointée au 27 janvier 2009, mais C. a indiqué, par courrier du 18 janvier 2009, qu’il ne se présenterait pas à cette audience et renonçait à exercer son droit de visite, vu le blocage auquel avait conduit la manipulation des enfants par leur mère. Il entendait également protéger sa nouvelle compagne et le fils de leur union. L’audience s’est tenue en l’absence du père et la curatelle a été maintenue « pour permettre, si C. change d’avis d’intervenir le plus rapidement possible »."}