{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-09-27", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2012-33_2012-09-27.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5927&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=109&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ff8eb31484c6d25a3a8fb65adf84033d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2012.33", "INT.2012.397"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 27.09.2012 CMPEA.2012.33 (INT.2012.397)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Exercice du droit de visite en cas de soupçons d'abus sexuels."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:52:39", "Checksum": "fe7ac04ce5435227d550d6a3e400f58a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 27.09.2012 CMPEA.2012.33 (INT.2012.397)\nRegeste:\nExercice du droit de visite en cas de soupçons d'abus sexuels.\n\n\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.\nIl convient par ailleurs d'observer – vu la démarcation parfois délicate en la matière – que la compétence de l'APEA pour statuer sur l'exercice des relations personnelles était donnée, en l'absence d'autre procédure entre ex-époux (art. 134 al. 4 CC).\n2. L'article 274 al. 2 CC permet au détenteur de l'autorité parentale ou à l'autorité, en cas de conflit, de refuser ou de retirer l'exercice du droit de visite si le bien de l'enfant est mis en péril ou si le lien vivant fait totalement défaut. Le but visé par la loi est la protection de l'enfant. La mise en danger concrète du bien de ce dernier est nécessaire non seulement pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations personnelles, mais aussi pour imposer au titulaire l'obligation de se soumettre à des modalités particulières et pour motiver une suspension du droit limitée dans le temps (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4ème éd., 2009, ch. 714, p. 417). Il suffit que l'équilibre physique et/ou psychique de l'enfant soit mis danger et il n'est pas nécessaire que le comportement du bénéficiaire du droit soit fautif. En cas de soupçons d'abus sexuels, une limitation suppose des indices concrets de mise en danger mais non la réalisation du résultat lui-même. L'autorité est confrontée à la difficulté de déterminer la mesure dans laquelle les craintes sont fondées et on ne peut exclure que le parent gardien soit amené, consciemment ou inconsciemment, à formuler de tels soupçons par vengeance, dans le but de nuire à l'autre parent ou de perturber la relation que celui-ci cherche à établir avec son enfant. L'organisation de visites surveillées ou se déroulant en milieu protégé est parfois incontournable aussi longtemps que les faits n'auront pu être éclaircis afin de ne pas exposer l'enfant à des risques de sévices susceptibles de perturber gravement son développement. L'enquête menée durant cette phase d'attente sera généralement accompagnée d'une expertise pédopsychiatrique (Meier/Stettler, op. cit., n. 718, p. 420 et les références jurisprudentielles citées).\n3. Certains indices au dossier permettent de penser que les soupçons proférés à l'encontre de Y. sont peut être avérés. Il en est ainsi par exemple des déclarations troublantes de l'enfant lorsque lui était posée la question de savoir si elle se confierait en cas de secrets lourds et/ou difficiles et si d'autres personnes que sa copine D. aurait touché ses parties intimes (rapport d'observation LAVI du 15 février 2011), question à laquelle elle répond en disant avoir « tout oublié » (on ignore toutefois, faute de transcription mot-à-mot au dossier, comment la question et la réponse ont été formulées). Par ailleurs, la mère de A. ne semble pas agir par vengeance mais bien plutôt par crainte vu les déclarations de la nouvelle épouse de son ex-mari. D’autres déclarations de l’enfant vont cependant dans le sens contraire. Tel est notamment le cas lorsqu’elle déclare qu’elle aime les histoires que son père partage avec elle, que ce dernier ne l’a jamais embrassée sur la bouche (rapport LAVI du 15 février 2011) et que ce serait « cool » de pouvoir aller chez lui. De plus, les accusations de la deuxième femme de Y. ont été émises dans le contexte d’une plainte déposée par cette dernière contre Y. à la fin de son audition par la police neuchâteloise et sont sans rapport avec l’objet de ladite audition. Elles sont dès lors à prendre avec circonspection.\nSi l’on peut suivre l’APEA, lorsqu’elle estime qu’il est difficilement soutenable de maintenir le statu quo tant qu’il n’y a pas d’élément nouveau et que, la procédure pénale ayant été classée s’agissant de la plainte déposée par la mère de l’enfant, celle-ci ne sera pas à même d’éclaircir la situation, il n’en est pas de même lorsqu’elle se contente des rapports de N. des 15 août 2011 et 20 janvier 2012 pour élargir le droit de visite. En effet, ce dernier, dans son rapport du 20 janvier 2012, précise que le Point-rencontre doit être maintenu tant qu’on ne dispose pas des éléments qui permettraient de disculper le père de A. et préconise de s’adresser à la Dresse G. en suggérant une liste de questions qui devraient lui être posées. Cette dernière, dans sa réponse du 18 mars 2012 estime ne pas pouvoir se prononcer sur la question de la durée d’un droit de visite surveillé au Point-rencontre, seule une expertise étant à même d’apporter une telle réponse. L’on ne saurait dès lors exclure qu’une expertise pédopsychiatrique soit une mesure d’investigation de nature à permettre de mieux cerner quelles sont les relations personnelles les plus adéquates à instaurer entre le père et l’enfant au vu de l’ensemble des circonstances, expertise au demeurant proposée par le premier susnommé.\n4. Pour ces motifs, l’appel doit être admis et les chiffres 1 et 2 de la décision entreprise du 30 avril 2012 annulés. La cause sera renvoyée à l’APEA pour qu'elle ordonne une expertise pédopsychiatrique avant de statuer à nouveau. Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours seront mis à charge de Y. qui sera par ailleurs condamné à verser à X. une indemnité de dépens.\nPar ces motifs,\nla Cour des mesures de protection\nde l'enfant et de l'adulte\n1. Admet l’appel.\n2. Annule les chiffres 1 et 2 de la décision de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du littoral et du Val-de-Travers du 30 avril 2012.\n3. Renvoie la cause à ladite autorité afin qu’elle ordonne une expertise pédopsychiatrique puis statue à nouveau sur le droit de visite de Y. sur sa file A.\n4. Met les frais de la procédure d’appel, avancés par l’appelante et arrêtés à 500 francs, à la charge de Y.\n5. Condamne Y. à verser à X. une indemnité de dépens de 600 francs."}