{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-09-27", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2012-33_2012-09-27.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5927&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=109&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ff8eb31484c6d25a3a8fb65adf84033d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2012.33", "INT.2012.397"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 27.09.2012 CMPEA.2012.33 (INT.2012.397)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Exercice du droit de visite en cas de soupçons d'abus sexuels."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:52:39", "Checksum": "fe7ac04ce5435227d550d6a3e400f58a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 27.09.2012 CMPEA.2012.33 (INT.2012.397)\nRegeste:\nExercice du droit de visite en cas de soupçons d'abus sexuels.\n\nA. Y., né le [...] 1960 et X., née le [...] 1979, sont les parents de A., née le [...] 2004, durant le mariage de ses parents, célébré à [...] le [...] 2003. Le mariage a été dissous par jugement de divorce du 19 janvier 2010 du Tribunal civil du district de Boudry. L'autorité parentale et la garde sur l'enfant ont été attribuées à la mère seule. Le juge a ratifié la convention sur les effets accessoires du divorce selon laquelle à défaut d'entente entre les parents, le père aurait le droit de voir sa fille un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 19h00, un jour par semaine ainsi qu'une semaine durant la période des fêtes de fin d'année, trois semaines consécutives pendant les vacances et alternativement avec la mère à Pâques, l'Ascension, Pentecôte et le Jeûne fédéral. Les relations entre les parents de A. ont par la suite toujours été conflictuelles. Le Ministère public a classé, par décision du 5 mai 2009, une dénonciation de Y. contre X. pour mauvais traitements envers leur fille puis, le 16 juin 2009, une plainte déposée par X. contre Y. pour dénonciation calomnieuse. X., informée par la police que la nouvelle épouse de Y., C., avait indiqué avoir vu son mari en train de se livrer à des attouchements sexuels sur A., a porté plainte le 4 février 2011 et a requis l'APEA de suspendre en urgence le droit de visite du père sur sa fille. Par décision du 17 mars 2011, l'APEA a suspendu provisoirement l'exercice par Y. de son droit de visite sur A., ordonné à l'office cantonal des mineurs de mener une enquête sociale et d'adresser un rapport à l'autorité au sujet de l'enfant et chargé le même office d'organiser dans les meilleurs délais un droit de visite surveillé au Point-rencontre de [...]. Par décision du 15 mars 2011, le Ministère public a classé la plainte de X. du 4 février 2011.\nAprès avoir requis de N., assistant social à l'Office de protection de l'adulte et de la jeunesse, qui a organisé des visites entre Y. et sa fille au Point-rencontre de [...] dès le 11 mai 2011, un rapport et des précisions quant aux alternatives pouvant entrer en considération, l'APEA, se basant également sur un questionnaire écrit adressé à la Dresse G., pédopsychiatre FMH à [...] et médecin traitant de A., a, par décision du 30 avril 2012, levé la suspension du droit de visite de Y. sur sa fille, telle qu'ordonnée le 17 mars 2011, dit que le droit de visite doit être élargi, un rapport devant être adressé à l'autorité six mois après le déroulement de la première visite à l'extérieur, institué en faveur de A. une mesure de curatelle et désigné N. en qualité de curateur. Elle a estimé qu'il convient d'élargir le cadre des visites sans attendre l'échéance des 9 ans de l'enfant et encore moins ses 12 ans étant donné qu'il n'est pas soutenable de maintenir le statu quo tant qu'il n'y a pas d'élément nouveau par rapport à la question de savoir si oui ou non un abus a été commis par le père sur sa fille. Elle a retenu que, sans envisager dans l'immédiat de reprise du droit de visite au domicile du père, on peut parfaitement élargir le cadre à des visites hors du Point-rencontre, ce qui permettra d'assurer la protection nécessaire de A., N. étant chargé d'organiser, pour une durée de six mois, un calendrier permettant l'exercice du droit de visite à l'extérieur (p. ex. promenades à pied ou à vélo, représentation d'un spectacle de cirque, séance de cinéma, etc.).\nB. X. interjette appel contre cette décision prenant pour conclusions l'octroi de l'effet suspensif s'agissant des chiffres 1 et 2 du dispositif de la décision, principalement l'annulation de ces derniers et le rejet de la demande de Y. tendant à l'élargissement du droit de visite et, subsidiairement, le renvoi de la cause aux premiers juges pour compléter l'état de fait et solliciter une expertise pédopsychiatrique, sous suite de frais et dépens de première instance et d'appel. Elle reproche à l'APEA de s'être écartée sans aucune motivation de l'avis de N. et de la Dresse G., cette dernière ayant précisé que seule une expertise permettrait d'apporter des éléments nécessaires à la résolution du problème. Elle leur reproche également une erreur de droit étant donné qu'une mise en danger de l'équilibre physique ou psychique, qui peut par exemple résulter d'actes de maltraitance ou de soupçons d'abus sexuels, justifie une limitation du droit de visite sans qu'il soit nécessaire d'attendre que l'atteinte soit réalisée. Il résulte du dossier que le développement de l'enfant a été perturbé par le droit de visite, les soupçons d'abus et la relation trop fusionnelle que le père avait avec sa fille, ce qui devait inciter le juge à être particulièrement prudent.\nC. Par ordonnance du 24 mai 2012, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte a ordonné la suspension de l'exécution de la décision attaquée.\nD. Dans sa réponse, Y. conclut au rejet de l'appel et à la confirmation de la décision entreprise ainsi qu'au rétablissement, sinon immédiatement, du moins dans les meilleurs délais, d'un droit de visite élargi, sinon normal, sur sa fille A., au besoin sous la surveillance du curateur à désigner à cet effet, sous suite de frais et dépens. Il rappelle la récente jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle, en matière de retrait de garde, doivent être respectés les principes de subsidiarité, de proportionnalité et de complémentarité. L'initiative de l'APEA de restaurer progressivement et, sous surveillance active d'un curateur professionnel, le droit de visite, d'abord suspendu durant près de trois mois puis rétabli sous surveillance constante durant plus d'un an, n'apparaît en rien arbitraire ni contraire à l'intérêt de l'enfant concernée.\nC O N S I D E R A N T\nen droit"}