Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2006, § 68 N. 493 ; Piquerez/Macaluso, Traité de procédure pénale suisse, 2011, N. 826 et les références citées ; ATF 113 Ia 218, JT 1988 IV 54). A défaut d’une telle conséquence la protection du mineur visée par l’article 24 PPMin deviendrait lettre morte. L’on ne saurait considérer que la désignation d’un défenseur obligatoire après l’audience satisfasse le but de l’article 24 PPMin et ce quand bien même la célérité de la procédure est un des principes du nouveau droit pénal des mineurs. En ne respectant pas cette disposition légale, le premier juge a violé le droit au sens de l’article 393 al. 2 let. a CPP et sa décision doit être annulée.